France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 89-10876
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-10876Numéro NOR : JURITEXT000007093938

Numéro d'affaire : 89-10876
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-07;89.10876

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... CAUSER, demeurant ... (Côtes-du-Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de Monsieur Hugues de A... de BOISCUILLE, demeurant 4, allée du Ru-Creiz, à Crozon (Finistère),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Le Prado, avocat de M. de A... de Boiscuille, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation donné à bail à M. de A... de Boiscuille, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 1988) de limiter à la somme de 2075,65 francs le montant des réparations locatives et de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "qu'il n'est interdit au juge de retenir les moyens et documents produits par les parties que si elles n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; que le rapport officieux de M. Z... invoqué par M. X... a, pour satisfaire à la demande exprimée dans les conclusions de M. de A..., du 22 octobre 1987, fait l'objet d'une communication régulière entre avoués selon bordereau signé du 15 décembre 1987 préalablement à l'ordonnance de clôture intervenue le 2 juin 1988 ; que dès lors, et en l'absence de toute contestation sur cette communication, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter le rapport de M. Z... des débats en affirmant qu'il n'avait pu être contradictoirement débattu du fait de l'absence de communication régulière et a, par suite, violé ensemble les articles 132 et 16 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que la cour d'appel, devant laquelle M. de A... avait invoqué l'absence de versement aux débats du rapport d'expertise officieux, ait eu connaissance du bordereau de communication de ce rapport ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. de A... de Boiscuille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7ème chambre), 18 octobre 1988Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 mars 1990, pourvoi n°89-10876
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
