LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jeannette, veuve Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1988 qui pour violences avec préméditation, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a ordonné la confiscation des objets saisis ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 309 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer Jeannette Y... coupable de violences avec préméditation, la cour d'appel énonce qu'"un contrôle de la ligne téléphonique de la prévenue a permis de dénombrer, du 20 mars 1987 au 13 avril 1987, 548 coups de téléphone aux époux X..., dont une alerte à la bombe" ; qu'elle ajoute que de tels agissements, en raison de leur multiplicité et de leur caractère agressif qui étaient de nature à provoquer un choc émotif, sont constitutifs du délit de violences avec préméditation ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;