LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Jean-François H...,
2°) Madame Denise I... épouse H...,
demeurant ensemble ... (3ème) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la commune de CHAMBOST-ALLIERES, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité hôtel de ville Chambost-Allières (Rhône) Lamure-sur-Azergues,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., J..., E..., Z..., Y..., D..., C..., G...
F..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux H..., de Me Delvolvé, avocat de la commune de Chambost-Allières, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 13-53 et R. 13-35 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et que la juridiction statue dans la limite des conclusions des parties ; Attendu que saisie, d'une part, par les époux H..., d'un appel limité à l'indemnité accordée en première instance par perte d'arbres sur un terrain forestier exproprié et, d'autre part, par la commune de Chambost-Allières, expropriante, d'un mémoire requérant la confirmation pure et simple de la décision, l'arrêt attaqué (Lyon, 29 septembre 1988), a accordé la majoration sollicitée mais a maintenu le montant du total de l'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la commune de Chambost-Allières, envers les époux H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;