LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Daniel A..., demeurant à Equevillon (Jura) Champagnole,
2°) Madame Sylvaine A..., demeurant à Equevillon (Jura) Champagnole,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations), au profit de la commune de FONCINE-LE-HAUT, hôtel de ville, à Foncinele-Haut (Jura),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. B..., I..., F..., Z..., Y..., E..., D..., H...
G..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Capron, avocat de M. A... et Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Foncine-le-Haut, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'en se référant aux constatations opérées par le premier juge lors de la visite des lieux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, que l'emprise est prélevée sur un terrain dépourvu de desserte directe sur la voie publique et de possibilité de branchement direct sur les réseaux d'équipement, et, d'autre part, que, par rapport, à l'ensemble de la propriété, cette très faible emprise n'entraîne pas de dépréciation ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;