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07/03/1990 | FRANCE | N°88-70329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 88-70329


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Daniel A..., demeurant à Equevillon (Jura) Champagnole,

2°) Madame Sylvaine A..., demeurant à Equevillon (Jura) Champagnole,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations), au profit de la commune de FONCINE-LE-HAUT, hôtel de ville, à Foncinele-Haut (Jura),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Daniel A..., demeurant à Equevillon (Jura) Champagnole,

2°) Madame Sylvaine A..., demeurant à Equevillon (Jura) Champagnole,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre des expropriations), au profit de la commune de FONCINE-LE-HAUT, hôtel de ville, à Foncinele-Haut (Jura),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Didier, rapporteur, MM. B..., I..., F..., Z..., Y..., E..., D..., H...
G..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Capron, avocat de M. A... et Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Foncine-le-Haut, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'en se référant aux constatations opérées par le premier juge lors de la visite des lieux, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, que l'emprise est prélevée sur un terrain dépourvu de desserte directe sur la voie publique et de possibilité de branchement direct sur les réseaux d'équipement, et, d'autre part, que, par rapport, à l'ensemble de la propriété, cette très faible emprise n'entraîne pas de dépréciation ; Que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Terrain à bâtir - Qualification - Absence de desserte sur la voie publique et d'accès aux réseaux d'équipement (non).


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°88-70329

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-70329
Numéro NOR : JURITEXT000007628974 ?
Numéro d'affaire : 88-70329
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-07;88.70329 ?
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