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07/03/1990 | FRANCE | N°88-41909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 88-41909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 86-43.519 formé par Madame Mauricette X..., épouse Z..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Maurice Y..., société à responsabilité limitée dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

défenderesse à la cassation ;

II. Sur le pourvoi n° 88-41.909 formé par Mme Mauricette X..., épouse Z.

..,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° 86-43.519 formé par Madame Mauricette X..., épouse Z..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Maurice Y..., société à responsabilité limitée dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

défenderesse à la cassation ;

II. Sur le pourvoi n° 88-41.909 formé par Mme Mauricette X..., épouse Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Maurice Y...,

défenderesse à la cassation ;

III. Sur le pourvoi n° 88-42.048 formé par la société Maurice Y...,

en cassation du même arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Madame Mauricette X..., épouse Z...,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maurice Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.519, 88-41.909 et 88-42.048 ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X..., alors épouse Z..., a le 8 août 1983 attrait devant le conseil de prud'hommes son employeur, la société Maurice Y... dont le gérant était M. Z..., alors son mari, afin, au dernier état de la procédure d'obtenir l'annulation de trois avertissements et d'une mise à pied, une reconstitution de sa carrière avec la qualité de cadre chef de ventes, paiement des sommes représentant l'incidence de cette qualité sur la prime d'ancienneté et le salaire de base qu'elle aurait dû percevoir ;

Sur le pourvoi n° 86-43.519 formé par Mme X... :

Sur le premier moyen relatif à l'avertissement du 16 novembre 1982 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1986) d'avoir refusé d'annuler cet avertissement alors, selon le pourvoi, que cette sanction, d'une part, n'avait pas été précédée de l'entretien préalable prescrit par les dispositions d'ordre public de la loi du 4 août 1982, d'autre part lui avait été adressée non à son nom exact mais au nom de Mme Y..., ce qui démontrait que l'avertissement était adressée non à la salariée, mais à l'épouse en instance de divorce ;

Mais attendu d'une part, qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article, d'autre part que Mme X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré d'une mention inexacte de son nom, le moyen devant la Cour de Cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit que le moyen est infondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ;

Sur le deuxième moyen relatif à l'avertissement du 4 août 1983 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler cet avertissement par lequel l'employeur avait entendu sanctionner des faits commis le 22 juillet, le 30 juillet et le 18 juin 1983 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, bien qu'elle ait admis que les faits des 22 et 30 juillet n'étaient pas établis, a néanmoins considéré comme fautif le fait d'avoir le 18 juin 1983 emporté du magasin une trousse, alors, selon Mme X..., que ce n'était pas en qualité de salariée mais en qualité d'associée du fonds de commerce qu'elle avait retiré de la vente cet objet bradé par le gérant ;

Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a énoncé qu'en sa qualité d'employée du magasin, Mme X... avait substitué son appréciation à celle de son employeur quant au prix de vente d'une marchandise ; qu'elle en a exactement déduit que le comportement de la salariée avait été fautif et justifiait une sanction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° 88-42.048 formé par la société Y... :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que la société Maurice Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1988) en premier lieu, d'avoir refusé de faire droit à la demande de sursis à statuer présenté par ladite société alors, selon le pourvoi, qu'en se prononçant sur le fond du litige sans avoir au préalable invité la société Y... à présenter ses observations, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la contradiction et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle reproche en outre à cette décision, d'avoir décidé que l'ancienneté de Mme Z... au sein de la société Y... devait être calculée à compter de 1966 et d'avoir condamné ladite société à payer à Mme Z... une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Z... a mis fin volontairement à ses fonctions au sein de la société Y... en janvier 1976 ; qu'en décidant néanmoins de calculer son ancienneté à compter de la conclusion de son premier contrat de travail en 1966, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en décidant que le contrat de travail de Mme Z... avait été simplement suspendu au cours de la période durant laquelle elle a travaillé pour le compte d'une autre entreprise sans constater que ceci résultait de la commune intention des parties, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Z... avait la qualité de cadre et d'avoir condamné la société à lui payer une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification professionnelle d'un salarié y compris celle de cadre, se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement ; qu'en décidant en l'espèce que Mme Z... avait la qualité de cadre sans se prononcer sur les fonctions qu'elle

exerçait réellement, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à entériner les conclusions de l'expert selon lesquelles l'employeur aurait décidé de donner la qualification de cadre à Mme Z... en l'affiliant à la caisse des cadres et en lui attribuant la qualification de directrice des ventes, l'arrêt attaqué n'a pas constaté l'existence d'un accord non équivoque de surclassement et a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Y..., bien que régulièrement citée, n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ; que l'envoi de conclusions par lesquelles elle se bornait à demander un sursis à statuer ne pouvant suppléer le défaut de comparution, les moyens du pourvoi, qui n'ont pas été valablement soutenus devant les juges du fond, sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

Sur le pourvoi n° 88-41.909 formé par Mme X... :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 1988) d'avoir dit que la convention collective de l'esthétique et de la parfumerie lui était applicable depuis le 1er novembre 1980 en remplacement de celle de la coiffure précedemment applicable alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1328 du Code du travail, une convention collective demeure en vigueur, à défaut de dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur d'une autre convention qui remplace le texte dénoncé et que dès lors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas dénoncé la convention collective de la coiffure jusqu'alors appliquée, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article susvisé, appliquer après le mois de novembre 1980 la convention collective de l'esthétique et de la parfumerie ;

Mais attendu qu'en l'état des dispositions de l'article L. 1327 du Code du travail, seul applicable à une situation née antérieurement à la loi du 13 novembre 1982 qui a modifié l'article L. 1328 invoqué par la demanderesse au pourvoi, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, après avoir constaté la cessation de l'activité de coiffure au mois d'octobre 1979 et la poursuite de la seule activité de vente de produits de parfumerie, a décidé qu'après le mois de novembre 1980 le personnel de la société se trouvait régi par la convention collective de l'esthétique et de la parfumerie, aucune dénonciation de l'ancienne convention collective n'étant, en l'espèce, exigée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à compter du mois de juin 1976, Mme X... devait être considérée comme directrice des ventes au coefficient 260 et non comme directrice commerciale cadre au coefficient 300 alors, selon le pourvoi, que l'employeur avait dès le 15 octobre 1976 décidé d'affilier Mme X... à la caisse des cadres en qualité de directrice commerciale, cadre, catégorie 4 et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé et interprété de manière erronée les faits de la cause en occultant, au mépris de l'article 472 du nouveau Code de procédure civile les preuves irréfragables qui lui avaient été fournies ;

Mais attendu d'une part, que le grief de dénaturation des faits ne donne pas lieu à cassation ; d'autre part que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel au vu des éléments de fait puisés dans le rapport d'expertise a relevé que les fonctions réellement exercées par Mme X... devaient la faire considérer comme directrice des ventes, peu important à cet égard son affiliation à une caisse de cadres ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que pour fixer le montant du rappel de salaire dû à Mme X..., la cour d'appel a procédé au calcul "pour la période de novembre 1977 à avril 1980" sur la base du coefficient 260 de la convention collective nationale de la coiffure et "pour la période d'avril 1980 à février 1984" sur la base de la convention collective de la parfumerie et de l'esthétique" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé qu'il y avait "lieu de faire application des dispositions de la convention collective nationale de la coiffure jusqu'en novembre 1980 et, pour la période postérieure, de celles de la convention collective nationale de la parfumerie et de l'esthétique", la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui en découlaient ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois n°s 86-43.519 et 88-42.048 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a calculé le rappel de salaire sur la base de la convention collective nationale de la parfumerie et de l'esthétique à compter du mois d'avril 1980, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Maurice Y..., envers Mme Alonso épouse Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale) 1986-05-30 1988-03-01


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°88-41909

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-41909
Numéro NOR : JURITEXT000007098184 ?
Numéro d'affaire : 88-41909
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-07;88.41909 ?
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