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07/03/1990 | FRANCE | N°88-20088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1990, 88-20088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Monique T., née B. G., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-Pierre T.,

défendeur à la cassation ; M. T. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, l

e moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Monique T., née B. G., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-Pierre T.,

défendeur à la cassation ; M. T. a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme T., née B. G., de Me Bouthors, avocat de M. T., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que M. T. fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé à ses torts exclusifs le divorce des époux T.-B.-G., alors qu'en relevant divers faits à son encontre, sans analyser les attestations produites par son épouse ni s'expliquer sur ses propres écritures circonstanciées par lesquelles il contestait ces éléments, la cour d'appel n'aurait caractérisé aucun fait précis qui lui soit imputable et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des multiples attestations versées aux débats que le comportement de M. T., qu'il analyse, notamment dans les contraintes qu'il imposait à son épouse dans la gestion du budget du ménage, était rigide, agressif, désagréable et méprisant, et qu'une telle attitude perturbait profondément l'ambiance familiale ;

Qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que la conduite injurieuse du mari à l'égard de sa femme avait, par son caractère de gravité, rendu intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que Mme T. reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la prestation compensatoire qui lui est allouée serait réduite de moitié lorsque M. T. serait mis à la retraite, alors que la cour d'appel, d'une part, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur le moyen, tiré de l'incidence de la retraite sur la prestation compensatoire, qu'elle relevait d'office, et, d'autre part, n'aurait donné aucun motif à l'appui de sa décision de déduction ; Mais attendu qu'en réduisant le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a nécessairement estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'admission à la retraite de M. T., qui s'opposait au versement de toute prestation, entraînerait une diminution de ses ressources ; Qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-20088
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Caractère injurieux - Appréciation souveraine.

DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Réduction à la mise à la retraite de la partie devant la verser.


Références :

(1)
(2)
Code civil 242
Code civil 271 et 273

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1990, pourvoi n°88-20088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20088
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