LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Aimé A..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., chemin de Boujan,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant à Boujan-sur-Libron (Hérault), 6, lotissement Les Collines d'Oc,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. X..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vincent, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1988), que par acte du 6 avril 1982, M. A... a acheté une parcelle cadastrée n° 1435, sur laquelle il a consenti une servitude de passage au profit de la parcelle n° 1387, appartenant à M. Z... ; que ce dernier a assigné au possessoire M. A... pour faire respecter son droit de passage et obtenir la démolition d'un mur édifié par M. A... ; Attendu que pour accueillir cette demande et accorder le passage sur une parcelle n° 1388, l'arrêt énonce que, dans la commune intention des parties, la servitude avait pour objet de permettre à M. Z... d'accéder à un chemin communal et qu'un tel but ne pouvait être atteint que si l'assiette du passage empiétait sur la parcelle n° 1388 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la parcelle 1388 n'était pas incluse dans l'acte du 6 avril 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du spet mars mil neuf cent quatre vingt dix.