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07/03/1990 | FRANCE | N°88-15065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 1990, 88-15065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GROUPE DROUOT, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Osny (Val-d'Oise), résidence du Moulin vert n° 5,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Saad X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine) 62, cité des Grands prés, et actuellement à Bagneux (Hauts-de-Sein

e), 1, square Victore Schoelcher,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GROUPE DROUOT, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

2°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Osny (Val-d'Oise), résidence du Moulin vert n° 5,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1°/ de Monsieur Saad X..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine) 62, cité des Grands prés, et actuellement à Bagneux (Hauts-de-Seine), 1, square Victore Schoelcher,

2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot et de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la CPAM des Hauts-de-Seine ;

d d Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1351 du Code civil, et l'article 47 de la loi du 5 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1980 le mineur Saad X... a été heurté et blessé par l'automobile de M. Y... alors qu'il traversait à pied une autoroute ; qu'il a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et à son assureur, le groupe Drouot, et a été débouté par un jugement du 6 octobre 1983 ; qu'il a formé, contre les mêmes parties, une seconde demande tendant aux mêmes fins, et a été débouté par un second jugement du 17 avril 1985 fondé sur la chose jugée par la décision précédente ; qu'il a alors interjeté appel des deux jugements ;

Attendu que, pour déclarer applicable la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt retient que l'appel dirigé contre le jugement du 6 octobre 1983 était recevable, et qu'à la date de publication de la loi du 5 juillet 1985, l'instance engagée par Saad X... n'avait pas fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle

retenait que le jugement du 17 avril 1985 avait acquis

l'autorité de la chose jugée, et que ce jugement avait

débouté M. X... de ses demandes dirigées contre M. Y... et le groupe Drouot en admettant le caractère irrévocable du jugement du 6 octobre 1983, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers le Groupe Drouot et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-15065
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 15 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 1990, pourvoi n°88-15065


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15065
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