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07/03/1990 | FRANCE | N°87-90506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1990, 87-90506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1987, qui l'a condamné, pour la contravention de violences légères, à la peine de 4

00 francs d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 1987, qui l'a condamné, pour la contravention de violences légères, à la peine de 400 francs d'amende et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur l'action publique :
Attendu que les faits retenus à la charge de Z..., sous la qualification de violences légères, sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte ;
Mais attendu qu'il y a des intérêts civils en cause et qu'il échet à cet égard de statuer sur le pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 38 paragraphe 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André Z... coupable d'avoir commis des violences légères sur la personne d'Edmond Y... ;
" aux motifs qu'" il résulte des déclarations des parties notamment de celles de Z... qui a reconnu avoir saisi Y... par sa chemise, et du libellé du certificat médical que Z..., qui n'était pas en état de légitime défense, a exercé des violences légères sur la personne de Y... ainsi que le tribunal l'a jugé en faisant une exacte application des faits " ;
" alors, d'une part, que le simple fait d'attraper un individu par sa chemise pour le faire sortir d'un bureau qu'il refuse indûment de quitter, ne peut constituer une " violence ", exercée sur une personne, au sens de l'article R. 38-1° du Code pénal ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le point de savoir comment " l'hématome du genou gauche et les douleurs fessières bilatérales " dont fait état le certificat médical produit, pouvaient être la conséquence du fait, pour Z..., d'avoir saisi Y... par la chemise, et n'a pas, dès lors, justifié sa décision sur l'existence des violences dont aurait souffert Y... ;
" alors, enfin, qu'il n'est pas établi que Z..., qui a seulement cherché à faire sortir Y... de son bureau, que ce dernier refusait de quitter, ait eu la volonté d'exercer des violences sur celuici, ainsi que l'exige l'article R. 38, pour que la contravention soit constituée " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de violences légères dont elle a déclaré coupable le demandeur ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90506
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 06 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-90506


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.90506
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