LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Isabelle Z..., demeurant à Hyères (Var), "Le Vendôme" Tour Rivoli,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations), au profit de la commune de Morillon, représentée par son maire en exercice, demeurant à Morillon (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Cobert, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Z..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la commune de Morillon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 1987) d'avoir fixé à 733 208 francs l'indemnité totale qui lui est due à la suite du transfert de propriété, prononcé par ordonnance d'expropriation du 21 juin 1985, au profit de la commune de Morillon de parcelles de terre lui appartenant, alors, selon le moyen, 1°/ que "aux termes de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; que la loi du 18 juillet 1985, d'application immédiate, était en vigueur avant le jugement, et devait donc s'appliquer à la présente évaluation ; qu'en refusant de tenir compte du nouveau texte excluant la réserve administrative, l'arrêt attaqué a violé les articles 2 du Code civil, et L. 13-15-I-4° du Code de l'expropriation ; 2°/ que dans ses conclusions, Mlle Z... invoquait la volonté délibérée de la commune de réserver dans le plan d'occupation des sols la parcelle litigieuse, dans le seul but de l'acquérir à meilleur prix lors de l'expropriation envisagée ; l'arrêt attaqué qui déclare que l'intention dolosive de la commune n'était pas alléguée, a dénaturé ces conclusions, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les conclusions des
parties, a, à bon droit, fait application de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, l'ordonnance portant transfert de propriété étant intervenue avant cette date ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;