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07/03/1990 | FRANCE | N°87-45513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 87-45513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Michel X..., demeurant à Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne), Boissie le Z..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de la compagnie nationale AIR FRANCE, dont le siège est à Paris (15ème), 1, square Max Hymans,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller

le plus ancien faisant fonction de président, MM. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur Michel X..., demeurant à Saint-Fargeau Ponthierry (Seine-et-Marne), Boissie le Z..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre E), au profit de la compagnie nationale AIR FRANCE, dont le siège est à Paris (15ème), 1, square Max Hymans,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, MM. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie nationale Air France, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-45.513 et 88-40.199 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1987), que M. X..., commandant de bord à Air-France, a fait acte de candidature pour une affectation de deux ans aux Antilles à la suite d'une prospection ouverte le 15 février 1984 par la direction des opérations aériennes en vue de l'attribution de cinq postes ; que la commission paritaire compétente se réunit le 20 avril 1984 et arrêta une liste de quinze commandants de bord sur laquelle M. X... figurait en douzième position ; que, toutefois, par courrier du 25 mai 1984, la direction fit connaître sa décision de répartir les affectations en deux fractions : quatre postes aux Antilles étant attribués en 1984 et le cinquième ultérieurement ; qu'effectivement, une nouvelle prospection fut lancée le 8 juin 1984 en vue de pourvoir ce cinquième poste et que M. X... présenta sa candidature dès le 20 juin suivant ; qu'ayant appris le 4 août que par suite de désistements successifs, il était passé de la douzième place à la cinquième place sur la liste des commandants de bord proposés par la commission paritaire, il demanda à recevoir son affectation mais qu'il lui fut répondu qu'il convenait d'attendre la nouvelle réunion de la commission paritaire ; que celle-ci, réunie le 4 décembre 1984, classa M. X... en seconde position et qu'un autre commandant de bord, classé premier, fut affecté aux Antilles ;

Attendu que M. X..., estimant avoir été victime d'une irrégularité, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge doit, en toute circonstance, faire et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés

d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que les dispositions du règlement du personnel navigant technique, (RPNT) laissent la possibilité à la direction de pourvoir au choix le dernier quart restant des postes, ce choix pouvant s'exercer sur le premier quart du reliquat de la liste ; que cette disposition (article 543, alinéa 2, du RPNT) n'ayant pas été invoquée ni discutée par les parties, la cour d'appel a, en se déterminant ainsi sans recueillir leurs explications, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que M. X... n'ait pu prétendre à un droit acquis à obtenir le dernier poste vacant, le détournement caractérisé de pouvoir de la part de la compagnie Air-France, constaté par la cour d'appel, l'a privé de la chance certaine d'être affecté sur le dernier poste vacant de commandant de bord, dès lors qu'il remplissait les conditions techniques et administratives pour y postuler et qu'il figurait en tête de la première liste établie par la commission paritaire, le 20 avril 1984 et en second rang de la seconde liste établie le 4 décembre 1984, juste derrière M. Y..., irrégulièrement désigné ; d'où il suit qu'en déclarant que M. X... n'établit pas qu'il ait subi un préjudice certain justifiant une réparation pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ou a privé, à tout le moins, sa décision de base légale au regard de ce texte faute d'avoir recherché s'il n'avait pas perdu une chance de recevoir l'affectation litigieuse ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des conclusions d'appel de M. X... qu'il s'était prévalu, à l'appui de sa demande, des dispositions du RPNT ; qu'il s'ensuit que la question de l'application des dispositions de ce règlement était dans le débat, en sorte que la cour d'appel pouvait se fonder sur l'une de ces dispositions, même si elle n'avait pas été spécialement invoquée par l'une ou l'autre des parties ;

Attendu, en second lieu, que M. X... n'a jamais soutenu devant les juges du fond qu'il avait subi un préjudice résultant de la perte d'une chance ; que le moyen, en sa seconde branche, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne M. X..., envers la compagnie nationale Air France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-45513
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre E), 06 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-45513


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.45513
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