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07/03/1990 | FRANCE | N°87-40146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 87-40146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROMOGIL, cirque PINDER, sis à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses réprésentants légaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre civile), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à La Guerche-sur-L'Aubois (Cher), la Chapelle Hugon, Les Marendons,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, oÃ

¹ étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme PROMOGIL, cirque PINDER, sis à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses réprésentants légaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre civile), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à La Guerche-sur-L'Aubois (Cher), la Chapelle Hugon, Les Marendons,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Promogil, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 novembre 1986) que la société Promogil Cirque Pinder a repris en location gérance, le 27 juin 1983, le fonds de commerce de la société Chapiteaux spectacles en liquidation de biens, et poursuivi les contrats de travail de nombreux membres du personnel dont celui de M. Y... responsable du Snack-bar ; que les relations de travail ont cessé entre les parties le 27 avril 1985 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités, consécutives à la rupture et pour licenciement abusif ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'elle était responsable de la rupture alors selon le pourvoi que l'employeur faisait valoir que M. Y... ainsi que ce dernier l'admettait expressement avait été astreint de mars à septembre 1984 à un horaire fixe comme le reste du personnel et qu'au surplus il avait reconnu au terme de la convention signée par lui le 11 mars 1984, et qu'il a exécuté pendant plusieurs mois, qu'il devait le prix de ses repas ; qu'ainsi une telle attitude pendant près de sept mois caractérisait une acceptation des modifications prétenduement apportées à son contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que par lettre du 24 avril 1985, le salarié avait refusé les modifications apportées à son contrat de travail ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de préavis et une indemnité en application de l'article L. 122-9 du Code du travail relatif au licenciement des salariés comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de M. X... que ce dernier était gérant d'une société (Promogil) qui était concessionnaire, dans le cirque Pinder-Jean Richard, des ventes de boissons et programmes ; que cette société, qui était donc étrangère à la société anonyme Chapiteau spectacles cirque Pinder-Jean Richard et, a fortiori, à la société Promogil, avait employé M. Y... en qualité de chauffeur vendeur de 1974 à 1978 ; qu'en décidant que M. Y... était depuis 1974 employé du cirque Pinder-Jean Richard, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette attestation, exempte de toute ambiguité, et, a, de ce fait, violé l'article 1134, du Code civil, alors au surplus, qu'en se bornant à affirmer qu'à partir de 1978 rien n'indique que M. Y... ait été licencié puis repris par la société Promogil, sans relever ni même rechercher si, avant son embauche par la société anonyme Promogil, M. Y... avait été effectivement employé de 1978 à 1983, par le cirque Pinder-Jean Richard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors enfin, qu'en statuant par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, manque de base légale et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Promogil, cirque Pinder, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-40146
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (2e chambre civile), 07 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-40146


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.40146
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