LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jacques X...,
2°/ Madame Fernande X...,
demeurant tous deux ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de Monsieur Yves Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a passé avec M. Y..., le 15 septembre 1983, un compromis de vente de son officine de pharmacie prévoyant l'engagement de l'acquéreur de consentir à M. X..., fils de Mme X..., un contrat de travail d'une durée de cinq ans en qualité de vendeur à mi-temps ; que cette clause n'ayant pas été reprise dans l'acte de vente signé le 1er mars 1984, les consorts X... ont, après refus de M. Y... de prendre à son service M. X..., demandé la condamnation de celui-là à payer à celui-ci des indemnités pour perte de salaires et de points de retraite ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 1987) de les avoir déboutés de leur demande, alors que, d'une part, la révocation tacite d'une stipulation pour autrui suppose un acte positif du stipulant, manifestant sans équivoque sa volonté de révoquer ; que, faute de relever l'existence d'un tel acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121 du Code civil ; alors que, d'autre part, le contrat de travail n'est pas nécessairement constaté par écrit ; que la cour d'appel, qui relevait expressément que M. Jacques X...
était employé par sa mère, Mme veuve X..., n'a pu se borner, pour refuser l'application de l'article L. 122-12 du Code du
travail, à faire état de ce que M. X... ne justifierait "d'aucun contrat de travail", sans priver sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'avant que la promesse d'embauche figurant au compromis de vente eût fait l'objet d'une acceptation de la part de son bénéficiaire, elle avait été révoquée, ainsi que cela résultait, tant du fait que les termes n'en avaient pas été reproduits dans l'acte authentique, que d'un témoignage relatant les conditions dans lesquelles les parties avaient renoncé à la clause litigieuse, d'autre part, que M. X..., auquel la preuve en incombait et qui ne pouvait tirer aucune présomption du fait qu'il était employé par sa mère dans l'officine de celle-ci, ne justifiait d'aucun contrat de travail antérieur à la vente de cette officine ; que, dès lors qu'il suivait de ses constatations que l'intéressé ne pouvait, ni se prévaloir d'une stipulation pour autrui, ni d'un contrat de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;