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07/03/1990 | FRANCE | N°87-18378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 87-18378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Werner X..., demeurant à Marlenheim (Bas-Rhin) Wangen, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de :

1°) L'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de son directeur,

2°) L'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en

la personne de son président,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Werner X..., demeurant à Marlenheim (Bas-Rhin) Wangen, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de :

1°) L'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de son directeur,

2°) L'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de son président,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., qui occupait depuis le 1er octobre 1953 les fonctions de directeur commercial au sein de la société à responsabilité limitée Chauffage et Ventilation R.
X...
, a été nommé administrateur le 1er janvier 1955, après transformation de cette société en société anonyme, puis directeur général le 1er juin 1971 ; qu'il a, le 17 décembre 1981, démissionné de ces dernières fonctions pour assumer celles de directeur commercial ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire par jugement du 8 février 1982, M. X... a produit pour le montant de salaires et indemnités, tandis que le syndic sollicitait de l'Assedic du Bas-Rhin le versement des sommes nécessaires au paiement ; que cet organisme ayant contesté la qualité de salarié de M. X..., ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à la condamnation de l'Assedic au paiement des créances salariales litigieuses ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 mars 1987) de l'avoir débouté de sa demande au motif que le salarié qui ne dispose d'aucune action directe contre l'Assedic ne peut conclure qu'à la mise à la disposition entre les mains du syndic d'un montant égal à sa créance, alors que M. X... ayant expressément conclu devant la cour d'appel à la condamnation de l'Assedic à payer les sommes réclamées entre les mains du syndic, M. Y..., l'arrêt attaqué a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, M. X... avait conclu devant la cour d'appel à la condamnation de l'Assedic à lui payer la somme réclamée, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de production de la créance entre les mains du syndic ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir dénié la qualité de salarié, alors, d'une part, qu'il se prévalait d'un contrat de travail et que c'était à l'Assedic d'apporter la preuve de son caractère fictif ou inopérant, en sorte que l'arrêt qui a renversé le fardeau de la preuve a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant pour toute motivation, à énoncer que l'intéressé n'établissait pas la qualité de salarié dont il se prévalait, sans s'expliquer sur les circonstances de fait et de droit dont elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que la demande de M. X... contre l'Assedic était irrecevable ; que dès lors, l'arrêt attaqué, dont le dispositif est justifié par ce seul motif, ne saurait être atteint par les critiques dirigées contre le motif surabondant tiré de l'absence de qualité de salarié de M. X... ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers l'Assedic du Bas-Rhin et l'Association pour la gestion au régime d'assurances des créances des salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-18378
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°87-18378


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18378
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