LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Noël M...
Q...
L..., demeurant à La Rivière Saint-Louis (Réunion), 71 bis, Rampes des Vacoas,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre, Jacquit I..., demeurant ... de Beaumont, La Rivière Saint-Louis (Réunion),
2°/ de Madame Roger B... née Marie-Alphonsine, Flavie O..., demeurant à Arnac Pompadour (Corrèze),
3°/ de Monsieur J..., Hervé P..., demeurant à Saint-Paul-l'Etang (Réunion),
4°/ de Madame Clélie, Denise P..., épouse Z..., demeurant à Saint-Paul-Le-Guillaume (Réunion),
5°/ de Madame Marie-Thérèse K... veuve G...
P..., demeurant à Saint-Pierre (Réunion), 37, HLM Ravine Blanche,
6°/ de Madame Micheline P... épouse FOLIO, demeurant à Saint-Pierre (Réunion), 37, HLM Ravine Blanche,
7°/ de Madame Suzie P... épouse R..., demeurant bâtiment 66, "Les Quatre Vents", Martigues (Bouches-du-Rhône),
8°/ de Mademoiselle N..., Liliale P..., demeurant ... (Bouches-de-Rhône),
9°/ de Monsieur Joseph, Christian P..., demeurant bâtiment 66, "Les Quatre Vents", Martigues (Bouches-de-Rhône),
10°/ de Madame Laurence P..., épouse X...
A..., demeurant Villa "Mon Désir", lot III, 33 ter, Ambohi HJanakary Ouest, Tananarive (Madagascar),
11°/ de Monsieur Thomas, Emile P..., demeurant bâtiment 4, escalier ... (19ème),
tous héritiers de Monsieur Georges P..., décédé à Saint-Pierre le 5 décembre 1979,
12°/ de Monsieur Narcisse F..., demeurant rue Lambert, Saint-Louis (Réunion),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. D..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme H..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme E..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Lo Q...
L..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. I..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 novembre 1986), que, par acte authentique du 29 septembre 1978, de Me F..., notaire, Mme C... a vendu à M. I... un terrain qu'elle avait elle-même acquis des consorts P... ; que Mme C... et M. I... ont assigné ces derniers, ainsi que Me F... et M. Lo Q...
L..., propriétaire d'un terrain contigü, pour faire supprimer dans l'acte de vente la mention d'une servitude de passage grevant le terrain vendu au profit du fonds de M. Lo Q...
L... ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, "qu'un acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme ; qu'on ne peut arguer de la fausseté d'un acte authentique qu'en procédant à une inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a décidé que Mme C... et M. I... pouvaient contester la mention d'une servitude de passage dans l'acte de vente, dressé le 29 septembre 1978 par Maître F..., au motif que la procuration de Mme C... ne mentionnait pas l'existence d'un droit de passage au profit du fonds voisin ; qu'en statuant ainsi, sans qu'une demande en inscription de faux eût été formulée contre l'acte de vente, la cour d'appel a violé les articles 1319 du Code civil et 303 à 316 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'aucune des parties ne lui ayant demandé de constater l'existence d'un faux dans un acte authentique, la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen, en retranchant de l'acte de vente une mention que les deux parties à cet acte tenaient pour erronée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que, pour dénier l'existence de la servitude, l'arrêt retient que la recherche de l'état d'enclave, pour établir la servitude revendiquée, ne fait pas l'objet du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. Lo Q...
L... demandait un droit de passage sur le fonds de M. I..., fondé sur l'état d'enclave de sa propriété, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième moyens,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle qui annule la mention portée à l'acte du 29 septembre 1978, l'arrêt rendu le 28 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) autrement composée ; Condamne M. I..., envers M. Lo Q...
L..., aux dépens liquidés à la somme de mille six cent quarante et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.