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07/03/1990 | FRANCE | N°86-45224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-45224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert C...
B...
D..., demeurant PK 35 5 c/mer à Hitiaa (Polynésie Française),

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1986 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la société à responsabilité limitée METAGRAPH, domiciliée BP 1741 à Papeete (Polynésie Française),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, c

onseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hubert C...
B...
D..., demeurant PK 35 5 c/mer à Hitiaa (Polynésie Française),

en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1986 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la société à responsabilité limitée METAGRAPH, domiciliée BP 1741 à Papeete (Polynésie Française),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., M. Z..., Mmes A..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Tom B...
D..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Métagraph, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. Tom B...
D..., employé depuis 20 ans par la société metagraph en qualité de déclarant en douane, a, par lettre du 13 février 1986, pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son salaire de janvier ne lui avait pas encore été payé ; que, le 22 avril 1986, il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes tendant notamment au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. Tom B...
D... fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Papeete, 5 novembre 1986) d'avoir, pour le débouter de ce dernier chef de demande, dit que la rupture du contrat de travail le liant à la société Metagraph reposait sur un motif réel et sérieux et n'était pas abusive au motif qu'il ne démontrait nullement, compte tenu de sa propre attitude, que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel ou sérieux, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement devant former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après une mesure d'instruction, il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; que, dès lors, en mettant à la charge de M. Tom B...
D... la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, le tribunal d'appel a violé par fausse application les articles 1315 du Code civil, 42 du

Code du travail d'Outre-Mer et L. 122-14-3 du Code du travail, et l'annexe V de la convention collective applicable en la cause ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en statuant de la sorte, en l'absence de tout fait précis justifiant la perte de confiance de l'employeur, tout en constatant que ce dernier n'avait pas tenu la promesse alléchante qu'il avait faite, le tribunal d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'annexe V de la convention collective susvisée et de l'article 42 du Code du travail des territoires d'Outre-Mer ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 42 du Code du travail d'Outre-Mer, texte applicable en la cause, la rupture du contrat de travail à durée indeterminée ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si elle est abusive, ce dont la preuve incombe au salarié ; que dès lors que le le juge a constaté que le salarié n'administrait pas cette preuve, le jugement se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est en outre reproché au jugement attaqué d'avoir, par confirmation de la décision des premiers juges, limité à un mois de salaire, le montant de l'indemnité de préavis, sans répondre au chef des conclusions du salarié qui avait fait valoir qu'en sa qualité de cadre, et par application des articles 9 et 10 de la convention collective, il avait droit à un préavis de trois mois, alors que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et alors qu'en toute hypothèse la motivation des premiers juges, que le tribunal d'appel ne déclare pas adopter sur ce point, n'était pas de nature à mettre la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation ; que la décision attaquée a ainsi été rendue en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 9 de la convention collective ; Et attendu, qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, sans répondre au chef des conclusions de l'appelant qui avait fait valoir que cette indemnité

était due en application de l'annexe I de l'avenant 2 de la convention collective, alors, selon le pourvoi, que tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la décision attaquée a ainsi encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la juridiction d'appel, en confirmant en toutes ses dispositions le jugement de première instance, a répondu aux conclusions invoquées, sans avoir à expliciter sa décision par

d'autres motifs que ceux qui avaient été retenus par les premiers juges pour rejeter les demandes de complément d'indemnité de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure du licenciement et sans même avoir à indiquer expressément qu'elle adoptait de ces chefs lesdits motifs ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45224
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Rupture abusive de l'employeur - Preuve - Charge - Portée.


Références :

Code du travail d'outre-mer 42

Décision attaquée : Tribunal civil de première instance de Papeete, 05 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-45224


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.45224
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