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07/03/1990 | FRANCE | N°86-44474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-44474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant Bourlens, Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1986 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rappor

teur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant Bourlens, Tournon d'Agenais (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1986 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 août 1986), que M. X... a été embauché par M. Y... en qualité d'opérateur-géomètre pour une période de quatre mois environ à compter du 1er août 1982 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit à un complément d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la somme qui lui a été versée à ce titre a été calculée sur une durée de quatre semaines au lieu de cinq ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que le salarié ait soutenu que l'indemnité qui lui a été versée au titre des congés payés par son employeur, a été calculée sur une durée inférieure à ce qui était prévu par la loi et la convention des parties ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le document écrit liant les parties ne comportait pas les mentions exigées par la loi pour constituer un contrat à durée déterminée, que l'employeur a modifié son argumentation en cours d'instance et, enfin, qu'il a produit des copies de lettres adressées au directeur départemental du travail et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie "d'une authenticité douteuse" ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que tout contrat de travail conclu à durée déterminée est présumé à durée indéterminée s'il ne comporte pas les mentions prévues par la loi, la cour d'appel a retenu que le contrat avait été conclu pour remplacer un salarié temporairement absent et que M. X... n'ignorait pas que ce contrat était d'une durée de quatre mois et se terminait le 30 novembre, sans renouvellement ; que le moyen, qui ne tend pour le

surplus qu'à remettre en cause la valeur probante des pièces soumises à l'appréciation des juges du fond, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44474
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 06 août 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-44474


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.44474
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