AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Léon BALLOT BTP, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat de la société anonyme Léon Ballot BTP, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché par l'entreprise Ballot le 19 octobre 1970 a été licencié par lettre du 24 septembre 1984, alors qu'il exerçait les fonctions de chef mécanicien au motif qu'il avait refusé les conditions de sa mutation dans un autre chantier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1986) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que dans ses conclusions M. X... avait expressément soutenu qu'il avait à plusieurs reprises demandé à être affecté à un chantier de Maidières à proximité de son domicile ; que cette affectation lui avait été refusée au motif que ce chantier serait en cessation d'activité ; mais qu'il y a effectué son préavis et que le chantier est encore ouvert ; qu'en estimant en conséquence que l'employeur affirmait sans être contredit n'avoir pas la possibilité d'affecter ce mécanicien ailleurs qu'en région parisienne et dans le sud de la France, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si la nécessité d'affecter M. X... sur un autre chantier, ce que, selon ses propres constatations, il n'avait pas refusé, imposait la modification des conditions de rémunération de ses déplacements, seule refusée par le salarié, mais a seulement constaté la nécessité de l'affectation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que M. X... avait refusé de se rendre sur les chantiers désignés par son employeur au motif qu'on ne lui remboursait pas le transport de sa caravane sans établir qu'il s'agissait là d'une modification substantielle de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement qui avait suivi ce refus procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de rappel de salaires formée par M. X..., alors que, d'une part, un salarié doit être rémunéré sur la base de la classification qui lui a été reconnue et qui détermine une rémunération minimum conventionnelle ; qu'en cas de différend sur la classification, il appartient au juge de rechercher quel était l'emploi réellement tenu ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'énoncer qu'au vu du dossier, et notamment des bulletins de paie, le salarié n'établissait pas que le coefficient pour lequel il était rémunéré ne correspondait pas à ses fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 22 juillet 1965 modifiée, alors que, d'autre part, il résultait du certificat de travail établi par l'employeur que le salarié avait eu la qualification de mécanicien électricien du 1er juin 1979 au 30 juin 1981 ; qu'il importait donc peu au regard de la rémunération conventionnelle qui lui était due, qu'il soit chargé alternativement des tâches de mécanicien ou d'électricien ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que la réduction de sa rémunération se justifiait par une qualification moindre dans le nouveau poste, sans rechercher si ce salarié polyvalent ne devait pas recevoir une rémunération identique pour un emploi de mécanicien ou de mécanicien-électricien ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de ladite convention, alors que, enfin, en énonçant, sans autre précision, que la rémunération que percevait le salarié était supérieure à la rémunération minimum imposée par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ladite convention et de l'article 1134 du Code civil en ne recherchant pas quel était le coefficient applicable à chaque étape de la carrière du salarié, et si les conditions de rémunération étaient normales par rapport aux classifications ainsi déterminées ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des documents produits par les parties et notamment des bulletins de paie de M. X... qu'il avait les fonctions de chef mécanicien premier échelon depuis le 1er août 1981 ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que le moyen est nouveau en sa deuxième branche et, mélangé de fait et de droit, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, enfin, qu'en relevant que la rémunération perçue par le salarié était supérieure à la rémunération minima imposée par la convention collective, la cour d'appel a procédé à la recherche qui lui était demandée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société anonyme Léon Ballot BTP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.