La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/1990 | FRANCE | N°86-43823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-43823


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN INDUSTRIEL (SNNEI), dont le siège social est 1, quartier Les Taillades, chemin des Olivades au Puy Sainte-Reparade (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de :

1°/ La SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCAL (SONEPRO), dont le siège social est à La Bruyère, B2, ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

2°/ Madame Antoinette Z..., de

meurant et domiciliée ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN INDUSTRIEL (SNNEI), dont le siège social est 1, quartier Les Taillades, chemin des Olivades au Puy Sainte-Reparade (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de :

1°/ La SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCAL (SONEPRO), dont le siège social est à La Bruyère, B2, ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

2°/ Madame Antoinette Z..., demeurant et domiciliée ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Y..., Bonnet, Mme X..., M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu que la Société nouvelle de nettoyage et d'entretien industriel (SNNEI) ayant été substituée sur un chantier à la Société de nettoyage provençal (SONEPRO) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'AixenProvence, 5 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z..., que, employée sur ce chantier, elle avait repris à son service, la fraction d'indemnité de congés payés correspondant au temps pendant lequel cette salariée avait été au service du précédent exploitant, alors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dont le juge a fait une fausse application, qu'elle dût régler les congés payés pour une période antérieure à la prise d'effet du lien contractuel entre elle-même et Mme Z..., puisque l'entreprise qui reprend le chantier n'est pas même tenue de procéder à la poursuite des contrats de travail des salariés qui y sont employés ; Mais attendu que dès lors que l'indemnité de congés payés n'est due au salarié qu'à la date où s'ouvre dans l'entreprise la période de congés et qu'à cette date elle se trouvait être l'employeur de Mme Z..., la société SNNEI, qui ne contestait pas avoir poursuivi le contrat de travail, quand bien même elle n'en aurait pas été légalement tenue, avait l'obligation de verser à cette salariée l'intégralité de l'indemnité de congés payés, ce qui n'exclut pas son

recours contre la société SONEPRO pour la fraction d'indemnité correspondant au temps pendant lequel la salariée avait, pendant la période de référence, été au service de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43823
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat - Paiement des congés payés - Paiement intégral de l'indemnité - Conditions.


Références :

Code du travail L122-12-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 05 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-43823


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43823
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award