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07/03/1990 | FRANCE | N°86-42089

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-42089


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GROUPE CONSEIL EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE (GIM), représentée par son liquidateur, Monsieur Y..., demeurant à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de Monsieur Alain B..., demeurant à Maurepas (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant

, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mme A.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme GROUPE CONSEIL EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE (GIM), représentée par son liquidateur, Monsieur Y..., demeurant à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de Monsieur Alain B..., demeurant à Maurepas (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société GIM, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, que M. B... qui avait été engagé le 13 septembre 1976, en qualité de négociateur par la société Groupe conseil en immobilier d'entreprise (GIM) a donné sa démission le 2 mars 1979 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de commissions et d'indemnités de congés payés y afférentes par ladite société et par la société Richard Ellis, acquéreur de certains éléments de son fonds de commerce ; que la société GIM a formé une demande reconventionnelle tendant à une expertise en vue de déterminer le préjudice résultant de la concurrence déloyale qu'elle imputait à son ancien salarié ; que par arrêt du 11 mars 1985, la cour d'appel de Paris a mis hors de cause la société Richard Ellis et a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande principale du salarié contre la société GIM et la demande reconventionnelle de cette dernière ; que l'arrêt attaqué a rejeté une requête de M. B... en interprétation de l'arrêt du 11 mars 1985 quant à la mission de l'expert et, avant dire droit au fond sur une demande nouvelle du salarié, a ordonné un complément d'expertise ; Attendu que l'arrêt attaqué, (Paris, 17 mars 1986), qui ne comporte aucune disposition se rattachant au chef de l'arrêt du 11 mars 1985 ayant statué au fond, se borne à rejeter une requête de M. B... en interprétation dudit arrêt quant à la mission de l'expert et, avant

dire droit au fond, sur une demande nouvelle du salarié, à ordonner un complément d'expertise ; que dès lors, à défaut d'une

disposition spéciale de la loi, cet arrêt, qui ne met pas fin à l'instance ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42089
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision relative à l'exécution d'une mesure d'instruction.


Références :

Nouveau code de procédure civile 606 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-42089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.42089
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