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07/03/1990 | FRANCE | N°86-41949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 1990, 86-41949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MIKO, société anonyme, dont le siège est sis rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Aimé Y..., demeurant 1, cote Saint-Pierre à Bourg les Valence (Drôme),

défendeur à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, o

ù étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guerma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MIKO, société anonyme, dont le siège est sis rue Lamartine à Saint-Dizier (Haute-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jean-Aimé Y..., demeurant 1, cote Saint-Pierre à Bourg les Valence (Drôme),

défendeur à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi de la société Miko, contestée par la défense :

Attendu que le défendeur au pourvoi conteste la recevabilité de cette voie de recours, au motif que l'arrêt attaqué ayant été rendu le 19 février 1986, le pourvoi en cassation a été formé le 28 avril 1986 et le mémoire déposé le 23 juillet 1986 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié à la société Miko le 1er mars 1986 ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi et le dépôt du mémoire ont été effectués dans les délais légaux ; Que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Miko :

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'en vertu de ce texte lorsque le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du Code du travail, ce représentant, à la condition d'avoir renoncé au plus tard dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L. 751-9 précité, bénéficiera d'une indemnité spéciale de rupture, laquelle n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de

licenciement, ni avec l'indemnité de clientèle ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Miko a payer à M. Y..., VRP ayant été à son service du 1er février 1979 au 19 janvier 1984, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité spéciale de rupture prévue par la convention

collective, en énonçant que l'intéressé abandonnait ses prétentions sur l'indemnité de clientèle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'indemnité spéciale de rupture n'est pas cumulable avec l'indemnité légale de licenciement et alors que, d'autre part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le représentant avait renoncé à l'indemnité de clientèle comprise dans sa demande initiale et donc que la renonciation à cette indemnité était intervenue au-delà du délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident formé par M. Y... :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande d'indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié licencié le 19 janvier 1984, avait vu son congé de maladie prolongé pour trente jours à compter du 21 janvier 1984 et ne pouvait donc pas effectuer son premier mois de préavis, énonce qu'en ce qui concerne les deux autres mois M. Y... n'apporte pas la preuve qu'il était apte à reprendre le travail pour la période allant du 19 février au 19 avril 1984 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié dans ses conclusions, il ne résultait pas de la lettre de rupture que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la maladie de celui-ci, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

- CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 19 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-41949
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi principal) CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers - Licenciement - Indemnité spéciale de rupture - Attribution - Conditions - Non cumul avec indemnité de licenciement et de clientèle.


Références :

Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 03 octobre 1975
Code du travail L751-9 al. 1er et 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 1990, pourvoi n°86-41949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.41949
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