AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mademoielle X..., Jeanne, Philomène B..., demeurant Hameau du "Badney", Morillon, Taninges (Haute-Savoie),
2°/ Mademoiselle Y..., Marguerite B..., demeurant Hameau du "Badney", Morillon, Taninges (Haute-Savoie),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1985 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la commune de Morillon (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlles Y..., A... et X...
B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 avril 1985, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mlles X... et Z...
B... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 21 juin 1985) d'avoir prononcé au profit de la commune de Morillon le transfert de parcelles de terre leur appartenant alors, selon le moyen, "que l'arrêté de cessibilité prescrivait que l'enquête se déroulerait du 4 au 20 février et que le public pourrait prendre connaissance du dossier tous les jours de 9 heures à 12 heures à l'exception des dimanches et jours fériés ; qu'ainsi, en visant une enquête qui durait quinze matinées de trois heures, soit quarante-cinq heures, au lieu des quinze jours consécutifs prescrits, l'ordonnance attaquée a violé l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que l'enquête s'étant déroulée du 4 au 20 février 1985, soit pendant une durée au moins égale à quinze jours consécutifs, les dispositions de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation selon lesquelles l'arrêté précise également les jours et heures où les dossiers pourront être consultés à la mairie, ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mlles X... et Z...
B... font grief à l'ordonnance de ne comporter aucune précision sur la nature des terrains et d'avoir en conséquence violé l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que le juge déclare expropriés les terrains désignés à l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, lequel mentionne les références cadastrales actuelles et anciennes et la nature des terrains expropriés ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que Mlles Anastasie et Louise A...
B... font grief à l'ordonnance, premièrement, d'avoir constaté que la procédure d'expropriation concernait les parcelles 2301 et 1113 tout en déclarant exproprier et envoyer la commune en possession des parcelles n° 2303 et 1117 appartenant à Mlles X... et Z...
B... ; qu'ainsi, elle a violé les articles R. 11-1 et suivants, R. 11-19 et suivants et R. 12-1 du Code de l'expropriation ; d'autre part, d'avoir violé l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation en ce que l'attestation délivrée par le préfet, dispensant de soumettre l'opération à la commission des opérations immobilières, ne concerne pas toutes les parcelles soumises à l'expropriation" ;
Mais attendu, d'une part, que l'opération d'expropriation telle que décrite à l'arrêté déclaratif d'utilité publique comprend l'emprise ainsi qu'il résulte des mentions portées à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ;
Attendu, d'autre part, que l'attestation de dispense du préfet qui reprend les mentions portées à l'arrêté déclaratif d'utilité publique vise sans équivoque l'ensemble des terrains compris dans l'opération d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlles Anastasie et Louise A...
B..., envers la commune de Morillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.