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07/03/1990 | FRANCE | N°85-70210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 1990, 85-70210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur A... Michel, Joseph, Y...,

demeurant "Le Badney" à Morillon (Haute-Savoie),

2°/ Monsieur A... Bernard, Raymond, Paul, demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), rue de la Libération,

3°/ Madame Marie-Jeanne A... épouse X..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), rue des Grands Champs n° 26,

ayants droit de Monsieur Y..., Octave, Achille A... (acte de notoriété de Me Z..., notaire à Samoens, en date du 3

avril 1984),

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1985 par le juge de l'expropriation du d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur A... Michel, Joseph, Y...,

demeurant "Le Badney" à Morillon (Haute-Savoie),

2°/ Monsieur A... Bernard, Raymond, Paul, demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), rue de la Libération,

3°/ Madame Marie-Jeanne A... épouse X..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), rue des Grands Champs n° 26,

ayants droit de Monsieur Y..., Octave, Achille A... (acte de notoriété de Me Z..., notaire à Samoens, en date du 3 avril 1984),

en cassation d'une ordonnance rendue le 21 juin 1985 par le juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant à Annecy, au profit de la commune de Morillon (Haute-Savoie),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts A..., la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la commune de Morillon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 29 avril 1985, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie, 21 juin 1985) d'avoir prononcé au profit de la commune de Morillon le transfert de propriété de parcelles de terre leur appartenant, alors, selon le moyen, "que doit être cassée l'ordonnance qui prononce l'expropriation de parcelles déclarées appartenir à des propriétaires décédés sans préciser l'identité des propriétaires actuels, en violation des articles R. 11-22, R. 11-28 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que Mme Marie-Jeanne X..., MM. Bernard et Michel A..., qui ont reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête en mairie et qui, selon les mentions de l'ordonnance, n'ont pas fait parvenir à l'autorité expropriante les renseignements demandés sur l'identité des propriétaires actuels, ne sont pas fondés à invoquer l'absence de précision sur l'identité des propriétaires ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :

Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance "d'avoir violé les dispositions des articles L. 12-1 et R. 11-22 du Code de l'expropriation en ce qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance que l'enquête parcellaire a été ouverte le jour même où M. Michel A... et Mme veuve Louis A... recevaient la lettre recommandée portant notification du dépôt du dossier en mairie et d'avoir constaté que la notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire avait été signifiée à Mme veuve Louis A... et non pas notifiée conformément aux seules prévisions de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu, d'une part, que Mme veuve Louis A... n'ayant pas formé de pourvoi en cassation, les consorts A... sont sans intérêt à invoquer de prétendues irrégularités qui ne leur font pas grief ;

Attendu, d'autre part, que l'enquête s'étant déroulée du 4 au 20 février 1985, M. Michel A... a disposé du délai légal de quinze jours consécutifs pour formuler des observations, en application de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance d'avoir prononcé le transfert de propriété, "alors que l'arrêté de cessibilité prescrivait que l'enquête se déroulerait du 4 au 20 février et que le public pourrait prendre connaissance du dossier tous les jours de 9 heures à 12 heures à l'exception des dimanches et jours fériés ; qu'ainsi, en visant une enquête qui durait quinze matinées de trois heures, soit quarante-cinq heures, au lieu des quinze jours consécutifs prescrits, l'ordonnance attaquée a violé l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que l'enquête s'étant déroulée du 4 au 20 février 1985, soit pendant une durée au moins égale à quinze jours consécutifs, les dispositions de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation selon lesquelles l'arrêté précise également les jours et heures où les dossiers pourront être consultés à la mairie, ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de ne comporter aucune précision sur la nature des terrains et d'avoir en conséquence violé l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que le juge déclare expropriés les terrains désignés à l'état parcellaire annexé à l'ordonnance, lequel mentionne les références cadastrales actuelles et anciennes et la nature des terrains expropriés ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur les septième et huitième moyens réunis :

Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance, d'une part, "d'avoir constaté que la procédure d'expropriation concernait les parcelles 2301 et 1113 tout en déclarant exproprier les parcelles n°s 2304B et 1117 appartenant aux consorts A... ; qu'ainsi, elle a violé les articles R. 11-1 et suivants, R. 11-19 et suivants et R. 12-1 du Code de l'expropriation, d'autre part, d'avoir violé l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation en ce que l'attestation délivrée par le préfet, dispensant de soumettre l'opération à la commission des opérations immobilières, ne concerne pas toutes les parcelles soumises à l'expropriation ;

Mais attendu, d'une part, que l'opération d'expropriation telle que décrite à l'arrêté déclaratif d'utilité publique comprend l'emprise, ainsi qu'il résulte des mentions portées à l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité ;

Attendu, d'autre part, que l'attestation de dispense du préfet qui reprend les mentions de l'arrêté déclaratif d'utilité publique vise sans équivoque l'ensemble des terrains compris dans l'opération d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts A..., envers la commune de Morillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 85-70210
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de Haute-Savoie, siégeant à Annecy, 21 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 1990, pourvoi n°85-70210


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:85.70210
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