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06/03/1990 | FRANCE | N°89-86869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1990, 89-86869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 novembre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du dé

partement du GARD sous l'accusation de viols ;
Vu les mémoires produ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Luc,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 novembre 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du GARD sous l'accusation de viols ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 18, alinéa 4, 151 à 155, D.12 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la commission rogatoire délivrée le 13 juin 1988 par le juge d'instruction donnant mission aux autorités déléguées de "rechercher et identifier l'auteur des deux viols, ..., procéder à toutes auditions, confrontations, perquisitions, saisies et réquisitions nécessaires et, vu l'urgence, faire application en cas de besoin de la procédure de compétence élargie définie par l'article 18, alinéa 4", et de toutes les opérations effectuées en vertu de cette commission rogatoire jusqu'au 24 octobre 1988 ;
"alors, d'une part, que la décision de recourir à l'extension de compétence appartient au juge d'instruction seul et ne peut être déléguée à l'officier de police judiciaire ; qu'en laissant le soin aux enquêteurs de décider de l'opportunité de recourir à cette procédure dérogatoire aux règles de compétence territoriale, le juge mandant a entaché la commission rogatoire d'une nullité radicale ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et D.12 du Code de procédure pénale, que lorsque le juge d'instruction décide d'user de la procédure d'extension de compétence, laquelle revêt un caractère exceptionnel et doit recevoir une interprétation stricte, il doit expressément viser, dans sa commission rogatoire, la nature et le lieu des opérations confiées aux officiers de police judiciaire commis ; que les énonciations susvisées de la commission rogatoire du 13 juin 1988 laissaient à l'entière discrétion des autorités déléguées le choix de la nature et du lieu des opérations à effectuer en dehors de leur circonscription territoriale et viciaient par conséquent cette pièce et toute la procédure subséquente ;
"alors, enfin, qu'aucune urgence ne commandait une telle dérogation aux règles impératives de compétence territoriale des officiers de police judiciaire ; que les infractions poursuivies ayant été commises le 23 mai 1988, l'urgence ne pouvait être invoquée par les policiers poursuivant leur enquête jusqu'au 24 octobre 1988, soit cinq mois après les faits et plus de quatre mois après la délivrance de la commission rogatoire les habilitant à agir et dont les termes généraux, qui ne prescrivaient pas d'accomplir des actes précis et déterminés, excluaient par eux-mêmes d toute urgence au sens de l'article 18 alinéa 5 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation qui lui était soumise, reprise au moyen, sur l'irrégularité prétendue de la commission rogatoire délivrée le 13 juin 1988 dans l'information, alors ouverte contre X..., à raison de faits qualifiés viols commis le 23 mai précédent sur deux jeunes filles, la chambre d'accusation énonce que, "pour parvenir à l'identification d'un individu circulant, selon les déclarations des victimes, à bord d'un véhicule dont le numéro d'immatriculation était ignoré et qui, venant de Marseille et se dirigeant vers Lyon, avait commis des crimes dans le Gard, le juge d'instruction ne pouvait pas, vu l'urgence, préciser autrement qu'en faisant référence aux dispositions de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale les lieux où les officiers de police judiciaire avaient la faculté d'opérer, sauf à priver leur action de toute efficacité" ;
Que les juges en déduisent "qu'une commission rogatoire qui porte mention des opérations à effectuer en cas d'urgence, prescrites par le juge d'instruction, est régulière au regard des seules dispositions de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale, quand bien même cet acte ne satisferait pas entièrement aux formalités de l'article D.12 alinéa 5 du même code" ; que l'arrêt précise "que l'exécution de la commission rogatoire s'est poursuivie sans discontinuité depuis le 13 juin 1988 jusqu'au 24 octobre 1988, les officiers de police judiciaire effectuant de très nombreuses investigations, s'enchaînant les unes aux autres, pour aboutir à l'audition de Z..." et "qu'ainsi la notion d'urgence recouvre tous les actes accomplis au cours de cette période pour parvenir à l'identification d'un criminel dangereux" ;
Attendu qu'en cet état, alors que le libellé de la commission rogatoire, reproduit au moyen, caractérisait, vu l'urgence, les opérations à effectuer, la chambre d'accusation a, au sens de l'article 18 alinéa 4 du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 152 et 206 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que les officiers de police judiciaire ont interrogé Z... le 24 octobre 1988 en qualité de témoin (pièce cotée D.114) ;
"alors que les officiers de police judiciaire ne peuvent entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'en l'espèce, dès le 18 août 1988, les policiers agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction ont dirigé leur enquête contre Luc Z... en raison des indications données par les victimes sur le signalement de leur agresseur, le véhicule qu'il avait utilisé et certains livres en sa possession ; qu'ayant découvert des similitudes sur tous ces points entre la personne recherchée et Luc Z..., ces charges devenaient précises et concordantes lorsque les victimes le reconnaissaient sur photographie dès le 6 octobre 1988, de sorte que l'ensemble de ces circonstances exigeait qu'il fût aussitôt déféré au juge d'instruction pour être inculpé ; que dans le dessein évident de faire échec aux droits de sa défense, les officiers de police judiciaire ont poursuivi leurs investigations, interrogeant notamment Luc Z... le 24 octobre 1988 avant de le confronter aux victimes ; que faute d'avoir prononcé la nullité de ces opérations entachées d'une nullité radicale, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal d'audition de Luc Z... du 24 octobre 1988, la chambre d'accusation observe "que si les enquêteurs ont pu orienter leurs soupçons sur celui-ci en fonction des indications données par les victimes sur le signalement du violeur, le véhicule qu'il conduisait, les objets en sa possession, notamment des livres, ces indices de culpabilité n'étaient pas suffisamment graves et concordants tant que le suspect, mis en présence des victimes, mêlé à cinq autres personnes, n'avait pas été reconnu, ces mêmes victimes n'ayant relevé qu'une ressemblance lorsque la photographie de Z... leur avait été précédemment présentée aux Etats-Unis le 8 octobre 1988" ; que les juges constatent qu'au cours de son audition Tangorre a toujours proclamé son innocence et qu'aussitôt après la reconnaissance formelle l'officier de police judiciaire a interrompu cette audition et a mis l'intéressé à la disposition du juge d'instruction ;
Attendu qu'en cet état, en déduisant de ces constatations et énonciations que les dispositions de d l'article 105 du Code de procédure pénale n'avaient pas été méconnues la chambre d'accusation n'encourt pas les griefs du moyen qui doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 117, 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité des procès-verbaux de confrontation et d'interrogatoire en date du 4 novembre 1988 (pièces cotées D.159 et D.160) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
"alors que lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être envoyées à chacun des deux premiers conseils désignés ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale que les convocations doivent être adressées aux conseils de l'inculpé quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire ; que ces formalités sont essentielles aux droits de la défense et doivent être expressément constatées à peine de nullité des interrogatoires ; qu'en l'espèce, l'inculpé ayant désigné en qualité de conseils Mes X... et Vidal Y..., respectivement avocats à Paris et Marseille, sans donner d'autres indications, ces deux conseils devaient impérativement être convoqués, dans les formes légales, pour chaque interrogatoire de leur client ; qu'il résulte des deux procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation visés ci-dessus que les conseils de l'inculpé ont été convoqués par deux lettres recommandées envoyées le vendredi 28 octobre 1988 pour assister à l'interrogatoire de l'inculpé qui s'est déroulé le vendredi 4 novembre suivant, de sorte qu'il ne s'est pas écoulé un délai de quatre jours ouvrables entre l'envoi des lettres recommandées et les interrogatoires ; qu'en ne déclarant pas d'office la nullité de ces interrogatoires et de toute la procédure subséquente, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés sans que les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale puissent trouver application dès lors que Me X..., irrégulièrement convoqué, n'a pu assister à ces interrogatoires, ces irrégularités ayant nécessairement nui aux intérêts de la défense" ; d
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que, selon l'article 118 du Code de procédure pénale, sauf renonciation expresse de sa part, l'inculpé ne peut être entendu qu'en présence de son conseil ou celui-ci dûment appelé ; que celui-ci est convoqué, au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé ;
Attendu, d'autre part, que l'article 117 du même code prévoit que si l'inculpé désigne plusieurs conseils il doit faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque celui-ci n'est pas inscrit au même barreau que le premier ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que Z..., en premier lieu, a fait choix de Me X..., avocat au barreau de Paris, puis lui a ensuite adjoint Me Vidal Y..., avocat au barreau de Marseille ; qu'il n'a désigné spécialement aucun d'eux pour recevoir les convocations ou notifications ; que tous deux ont été convoqués, par lettres recommandées expédiées le vendredi 28 octobre 1988, pour assister aux interrogatoire et confrontation du vendredi 4 novembre 1988 ; que seul le second avocat était présent à ces actes d'instruction ;
Attendu qu'en raison de la succession des samedi 29 et dimanche 30 octobre 1988 puis du mardi 1er novembre, jour férié, le nombre de jours ouvrables entre l'expédition des convocations et les interrogatoire et confrontation a été ramené à trois ;
Attendu qu'en cet état, et alors que l'inculpé n'a pas renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 118 précité, la nullité des procès-verbaux était encourue aux termes de l'article 170 du Code de procédure pénale ; Que dès lors, en s'abstenant d'examiner, ainsi que l'article 206 du même code lui en faisait l'obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code et en omettant de constater, fût-ce d'office, la nullité de ces actes d'instruction et de tirer de ses constatations les conséquences légales qu'elles d comportaient, la chambre d'accusation a méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, du 21 novembre 1989, et, pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où cette chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Luc Z... des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite,
Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance,
Dit que la chambre d'accusation renverra l'accusé devant la cour d'assises du département du Gard pour y être jugé ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86869
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Objet - Opération à effectuer - Urgence - Régularité.

PEINES - Instruction - Exécution - Audition de témoins - Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné - Conditions - Régularité.

INSTRUCTION - Droits de la défense - Interrogatoire - Convocation des conseils - Date - Jours ouvrables - Portée.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code de procédure pénale 117, 118, 170
Code de procédure pénale 118, 170, 206
Code de procédure pénale 18 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-86869


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86869
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