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06/03/1990 | FRANCE | N°89-86837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1990, 89-86837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 8 novembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOT sous

l'accusation de vol avec arme ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 8 novembre 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOT sous l'accusation de vol avec arme ;
Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée par X... de la violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que X... a déclaré à un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire qu'il était l'auteur du vol à main armée à Gourdon le 7 juillet 1987 ; que s'il a donné un certain nombre de détails, c'est sans doute à la suite de questions mais le procès-verbal de son audition est le recueil des déclarations faites par lui directement sans être des réponses à des questions ; qu'elles sont d'ailleurs brèves et synthétiques ; que manifestement, l'officier de police judiciaire s'est abstenu de procéder aux questions que naturellement il aurait posées dans un autre cadre procédural ; qu'enfin il ressort du procès-verbal que la déposition de X... n'a duré que trente minutes ;
"alors 1°/ que, en ne recherchant ni s'il n'existait pas d'indices graves et concordants de culpabilité contre X... lorsqu'il avait été entendu comme témoin par l'officier de police judiciaire, ni si cette audition n'avait pas été diligentée dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;
"alors 2°/ que, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'une part que lorsqu'il avait été entendu par l'officier de police judiciaire, X... avait donné un certain nombre de détails à la suite de questions, et retenir d'autre part qu'il avait effectué des déclarations ne constituant pas des réponses à des questions" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de chambres d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, saisie à l'occasion de l'examen de la procédure d'information suivie contre Eric X..., en application d de l'article 181 du Code de procédure pénale, d'une demande d'annulation du procès-verbal en date du 25 mai 1988 par lequel un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire aurait entendu ledit X..., comme témoin, au mépris des dispositions de l'article 105 du Code précité, la chambre d'accusation se borne, pour rejeter l'exception, à énoncer que, si X... a reconnu être l'auteur du vol à main armée commis à Gourdon, le 7 juillet 1987, avec un certain nombre de détails, c'était sans doute à la suite de questions mais que le procès-verbal de son audition est le recueil des déclarations brèves et synthétiques faites par lui directement sans constituer des réponses à des questions ; que manifestement, l'officier de police judiciaire s'est abstenu de procéder aux questions que naturellement il aurait posées dans un autre cadre procédural ;
Mais attendu qu'en omettant de rechercher, comme elle en avait l'obligation, si l'audition critiquée n'avait pas eu lieu en dépît d'indices graves et concordants de culpabilité et dans le but de faire échec aux droits de la défense, les juges n'ont pas donné base légale à leur décision laquelle encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen du 8 novembre 1989 en ce qu'il prononce le renvoi de X... devant la cour d'assises du département du LOT, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur et qu'il y a lieu à accusation contre lui ;
REGLANT de juges par avance ;
ORDONNE que la chambre d'accusation renverra Eric X... devant la cour d'assises du département du Lot ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d d'accusation de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Commission rogatoire - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'un individu sur lequel repose des indices graves de culpabilité - Constatations insuffisantes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 novembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-86837

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Composition du Tribunal
Président : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-86837
Numéro NOR : JURITEXT000007540362 ?
Numéro d'affaire : 89-86837
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-06;89.86837 ?
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