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06/03/1990 | FRANCE | N°89-42424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 89-42424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Yutz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Sandrine X..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présent

s : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Yutz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Sandrine X..., demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mars 1989) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... le montant des salaires dus jusqu'au terme d'un contrat d'adaptation à l'emploi et une indemnité de congés payés , alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas tenu compte de ce que les successeurs de M. Y..., dans l'exploitation de son fonds de commerce, étaient prêts à reprendre à leur service Mlle X... en vertu de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait congédié Mlle X... et qu'il ne justifiait d'aucune offre de reprise du contrat par ses successeurs ;

Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

d! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42424
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 07 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°89-42424


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.42424
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