AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Christian, agissant en qualité de président directeur général de la société Financière de Participation Occitane, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 février 1988 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; M. Hatoux, rapporteur ; M. Grimaldi, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 18 juillet 1989, Me Boullez avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulouse le 9 février 1988, au profit du directeur général des impôts alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 1989 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.