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06/03/1990 | FRANCE | N°88-80249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1990, 88-80249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacqueline, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 17 décembre 1987 qui, dans

l'information suivie contre Emile X..., Jean-Jacques X... et Joël X... du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacqueline, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 17 décembre 1987 qui, dans l'information suivie contre Emile X..., Jean-Jacques X... et Joël X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de d procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Bertheas faisant fonctions de président ;
" alors d'une part que les mentions de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier que ce magistrat a été désigné par l'assemblée générale de la Cour l'année précédant son entrée en fonction, en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
" alors d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 191 alinéa 3 du Code de procédure pénale " le président et les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la Cour " de sorte qu'en cas d'empêchement, seul un président suppléant lui-même désigné par l'assemblée générale de la Cour ou à défaut, le conseiller de la chambre d'accusation le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, a qualité pour remplacer temporairement le président titulaire et que les énonciations de l'arrêt n'établissent pas que le remplacement du président ait été assuré conformément aux règles ci-dessus rappelées " ;
Attendu qu'il résulte d'une délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris, en date du 16 septembre 1987, régulièrement produite aux débats, que M. le conseiller Bertheas a été désigné pour présider les chambres d'accusation ; qu'ayant été prise en cours d'année judiciaire afin d'assurer la permanence et la continuité des services, cette délibération s'est appliquée immédiatement ; qu'ainsi, le 19 novembre 1987, date des débats, et le 17 décembre 1987, date du prononcé de l'arrêt attaqué, M. Bertheas était régulièrement investi des fonctions de président ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84 et 206 du Code de procédure pénale ; d " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler d'office l'ordonnance du 10 janvier 1985 (cotes D. 101, 102) désignant M. Guillou en remplacement de M. de Mathan appelé à d'autres fonctions et la procédure subséquente diligentée par le même magistrat ;
" alors d'une part que l'ordonnance incriminée a été signée par M. J. de Sevray " vice-président délégué " sans que l'empêchement du président du tribunal compétent aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale pour désigner les magistrats chargés de chaque information ait été constatée en sorte que l'ordonnance désignant M. Guillou était nulle d'une nullité d'ordre public ;
" alors d'autre part qu'aux termes de l'article 83 du Code de procédure pénale, le président ou son délégué désigne pour chaque information le juge qui en sera chargé ; que toute décision prise tant en application de ce texte qu'en application de l'article 84 du même Code doit comporter les éléments qui permettent de s'assurer que le président a identifié l'affaire et a pris dès lors une véritable décision et qu'en conséquence en application de ces principes l'ordonnance du 10 janvier 1985 qui énumère une série de numéros de Parquet est radicalement inexistante " ;
Attendu que la nullité alléguée, qui ne résulte pas d'une règle de compétence, n'a pas été soulevée devant la chambre d'accusation ;
Que dès lors, en application de l'article 595 du Code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 5, 85, 86 alinéa 3, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef d'abus de confiance ;
" alors de première part que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; qu'une décision de non-lieu peut équivaloir à un refus d'informer ; que d tel est le cas en l'espèce puisque l'arrêt attaqué s'est borné à faire état de ce que les meubles dont la partie civile prétendait qu'ils avaient été détournés par ses cohéritiers postérieurement au décès de son père le 12 avril 1981, dans des conditions telles que le délit d'abus de confiance était constitué, avaient été déménagés par les inculpés en 1976 et a par voie de conséquence fait bénéficier ces derniers à la fois de l'exception de prescription et de l'immunité de l'article 380 du Code pénal sans rechercher comme il en avait l'obligation si le déménagement litigieux correspondait à la remise de la chose, si elle concrétisait l'un des contrats, base de l'abus de confiance, ou si elle constituait le détournement proprement dit, éléments que seule une information aurait pu faire apparaître ;
" alors de seconde part qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que la partie civile faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'elle n'avait pu être à même de constater le détournement dont ses frères s'étaient rendus coupables qu'au plus tôt à partir du 12 avril 1981, date du décès de Jules X..., c'est-à-dire moins de trois ans avant le dépôt de sa plainte et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de son mémoire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors de troisième part qu'il se déduit des termes de l'article 5 du Code de procédure pénale que la partie civile qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente peut la porter devant la juridiction répressive lorsque les deux actions, si elles opposent les mêmes parties et ont le même objet n'ont pas la même cause et que l'arrêt attaqué qui s'est borné à relever que la partie civile avait déjà engagé une instance civile relative à cette même succession et concernant les mêmes parties sans constater que cette instance avait la même cause, omettant de répondre sur ce point encore au mémoire de la partie civile, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors enfin que l'arrêt qui omet de se prononcer sur une demande des parties est nul et qu'il en est ainsi en l'espèce de la décision attaquée qui, saisie d'une demande de complément d'information de la part de la partie civile, a omis de se prononcer sur ladite demande " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits visés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que, sous le couvert, notamment, de défaut de réponse à des chefs péremptoires du mémoire, la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80249
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 17 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-80249


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.80249
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