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06/03/1990 | FRANCE | N°88-18982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1990, 88-18982


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée LOGEPRIM, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 199

0, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée LOGEPRIM, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire

rapporteur, MM. Z..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Logeprim ; Sur le premier moyen :

Attendu que, par convention en date du 30 août 1982, M. Maurice Y... a confié à la société Logeprim la gestion de deux appartements pour une durée de trois années renouvelable par tacite reconduction et résiliable moyennant un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle et que les loyers seraient perçus par son fils M. Daniel Y... ; que, par lettre du 3 mars 1983, ce dernier a résilié la convention de gérance conclue entre la société Logeprim et son père ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Maurice Y... à payer à la société Logeprim des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant à la charge du mandant l'ingérence de son fils comme une faute ayant provoqué la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les fautes qui étaient reprochées à l'agence immobilière, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est limitée à déduire des

circonstances de l'espèce l'existence d'un mandat tacite entre MM. Maurice et Daniel Y..., qui a eu l'initiative de la rupture, a pu estimer, après avoir relevé que M. Daniel Y... s'était ingéré dans la gestion de l'appartement loué à M. d'X..., sans en informer ni le propriétaire, ni

le gérant, qu'aucune attitude fautive ne saurait être imputée à la société Logeprim, notamment dans la gestion de cet appartement ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1151 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer une somme de 8 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Logeprim, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le préjudice avait été correctement évalué par le premier juge à 8 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, n'étant pas contesté que l'agent immobilier avait été privé de sa rémunération, sans constater l'existence d'un lien de causalité direct et immédiat entre l'inexécution et le dommage évalué à une somme supérieure à ce manque à gagner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 8 000 francs les dommages et intérêts alloués à la société Logeprim, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Logeprim, envers M. Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quarante six francs cinquante six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18982
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) MANDAT - Mandat tacite - Gestion immobilière - Convention de gestion entre le propriétaire de l'immeuble et une agence - Ingérence du fils du propriétaire.


Références :

Code civil 1984, 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1990, pourvoi n°88-18982


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18982
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