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06/03/1990 | FRANCE | N°88-18571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mars 1990, 88-18571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Roland A..., demeurant à Guérande (Loire-Atlantique), 8, domaine de Tromartin, président-directeur général de la SDA société "Stockage-Dosage-Automation" ;

2°) Madame Josette A... née X..., demeurant à Guérande (Loire-Atlantique), 8, domaine de Tromartin, directeur-général de la SDA ;

3°) Madame Jacqueline C... née F..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ..., administrateur d

e la SDA ;

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e cham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Roland A..., demeurant à Guérande (Loire-Atlantique), 8, domaine de Tromartin, président-directeur général de la SDA société "Stockage-Dosage-Automation" ;

2°) Madame Josette A... née X..., demeurant à Guérande (Loire-Atlantique), 8, domaine de Tromartin, directeur-général de la SDA ;

3°) Madame Jacqueline C... née F..., demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), ..., administrateur de la SDA ;

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de Monsieur Bernard Z..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SDA "Stockage Dosage Automation", dont le siège est à La Baule (Loire-Atlantique), ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts A... et de Mme C..., de Me Consolo, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que Monsieur et Madame A... ainsi que D...
C... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 1988) de les avoir condamnés en qualité de dirigeants de droit de la société Stockage dosage automation (la société) en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales alors selon le pourvoi d'une part qu'au soutien de leur demande de sursis à statuer M. et Mme Y... et E...
C... avaient expressément fait valoir, dans leurs conclusions d'apel, que malgré diverses sommations le syndic s'était abstenu de verser aux débats tous les

documents nécessaires à établir la réalité de l'actif de la société, et que la somme retenue à titre de passif ne tenait pas compte des contestations élevées contre les productions qu'il avait également passées sous silence ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui étaient de nature à influer sur la solution juridique du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme Y... et E...
C... avaient également fait valoir qu'ils avaient apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, dès lors notamment que dans le courant de l'année 1981, ils avaient réduit les charges fixes en procédant à des mesures

sollicitant l'autorisation administrative qui leur avait été refusée, de procéder au licenciement de salariés ; qu'ils avaient développé d'importants efforts pour obtenir de nouveaux marchés à l'exportation, et que ces efforts avaient été couronnés de succès, ce qui avait conduit à un accroissement du chiffre d'affaires dans le courant de l'année 1982 et qu'ils avaient sollicité le concours de l'association Ouest Atlantique afin de rechercher un partenaire financier, à l'effet de restructurer financièrement l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, au vu des pièces et documents produits, l'existence d'une insuffisance d'actif d'un montant de 2 973 988 francs et retenu que ce n'est qu'à la fin de l'année 1982 peu avant la déclaration de cessation des paiements que les dirigeants avaient envisagé des mesures susceptibles d'assurer le redressement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations qui répondent aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en condamnant M. et Mme A... et E...
B... à payer une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les consorts A... et E...
C..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18571
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), 08 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mar. 1990, pourvoi n°88-18571


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18571
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