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06/03/1990 | FRANCE | N°88-16024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1990, 88-16024


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 20 mai 1988, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de Mme Jeanine Y..., épouse séparée de corps de M. Roger X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 19

90, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de préside...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 20 mai 1988, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de Mme Jeanine Y..., épouse séparée de corps de M. Roger X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux X... se sont mariés le 2 avril 1955 sous le régime de la communauté légale ;

qu'un jugement de séparation de corps est intervenu entre eux le 12 janvier 1966, emportant la séparation de biens, en application de l'article 310-1 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 18 février 1938, applicable en l'espèce ;

que la vie commune s'est poursuivie entre les époux jusqu'en 1978 ; que le 10 mars 1982, ils ont passé une convention énonçant que, pour protéger le patrimoine constitué par eux, ils avaient décidé d'un commun accord de mettre au nom de Mme X... les immeubles acquis après leur séparation de biens, et que dans le cadre du partage de ce patrimoine, il était attribué au mari une villa située à Saint-François ;

que, sur une action de M. X... en homologation de cette convention, son épouse en a opposé la nullité, en faisant valoir qu'elle était seule propriétaire du bien dont l'attribution était prévue au profit du mari ;

que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion), 20 mai 1988) a confirmé la décision de première instance constatant que la villa litigieuse était un "bien propre" de Mme X... et que l'accord l'attribuant à M. X... était de nul effet ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le pourvoi, a d'abord énoncé que les époux X... demeuraient soumis au régime de la séparation de biens depuis le prononcé de leur séparation de corps,

quoiqu'ayant repris la vie commune, conformément à l'article 310-2 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965, applicable en l'espèce ;

qu'ensuite, elle a constaté qu'aux termes d'un acte authentique du 19 avril 1973, le terrain sur lequel se trouve bâtie la villa litigieuse a été acquis par la seule Mme X... pour un prix payé comptant, dont le vendeur lui a donné

quittance définitive et sans réserve ;

qu'elle a encore relevé, d'une part, que la même villa avait fait l'objet d'un permis de construire établi au nom exclusif de Mme X..., d'autre part, que le "certificat" avait été délivré à cette dernière qui avait aussi contracté le prêt pour la construction de l'immeuble, et, enfin, que jusqu'au 10 mars 1982, M. X... lui-même s'était toujours considéré comme le mandataire de son épouse, pour la location de cet immeuble ;

qu'ayant encore constaté que deux devis des 25 mars et 5 avril 1982, signés par le mari, en qualité de directeur de la Société réunionnaise de terrains et bâtiments, mentionnaient Mme X... comme propriétaire de l'immeuble concerné, et qu'un rapport d'expertise du 3 août 1983 faisait état de travaux que M. X... avait effectués pour le compte de son épouse sur le terrain dont elle s'était rendue acquéreur, en lui reconnaissant ainsi la qualité de propriétaire de ce bien, la cour d'appel a pu déduire de ces divers éléments que le même terrain et l'immeuble qui y était édifié appartenaient à Mme X... et que, dès lors, la convention litigieuse ne pouvait recevoir application ;

Qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les quatre moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-16024
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision post-communautaire - Partage amiable - Attribution au mari d'un bien propre de la femme - Nullité.


Références :

Code civil 310-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1990, pourvoi n°88-16024


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16024
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