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06/03/1990 | FRANCE | N°87-91982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1990, 87-91982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 14 amendes d'un

montant de 1 200 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Roland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1987 qui, pour infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, l'a condamné à 14 amendes d'un montant de 1 200 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par nonapplication des articles L. 200-1 et d L. 611-10 du Code du travail, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la formalité prévue par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne concernait pas la constatation des infractions relatives aux repos et congés des personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1 du Code du travail ;
" au motif que le champ d'application de l'article L. 611-10 du Code du travail est strictement délimité dans son alinéa dernier et que la réglementation ayant pour objet le respect du repos hebdomadaire fixé le dimanche est étranger à ses prévisions ;
" alors que, cette interprétation exégétique du terme " durée du travail ", employé par le troisième alinéa de l'article L. 611-10 du Code du travail, ne serait légalement justifiée et justifiable que si ledit article se trouvait luimême inséré au chapitre II (durée du travail) du titre I du livre II du Code du travail ; que, tout au contraire, il trouve sa place au livre VI titre I (services de contrôle) chapitre I (inspection du travail) ; qu'ainsi, en disposant qu'en cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire (du procès-verbal) est établi et remis au contrevenant par l'inspection du travail, l'article L. 611-10 a entendu viser toutes les contraventions relatives à la durée du travail au nombre desquelles se trouvent les infractions aux repos et congés, ces dernières infractions ne pouvant être constituées sans emporter, par elles-mêmes, par définition, des infractions à la durée du travail ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité des poursuites soulevée par Roland X..., cité à comparaître du chef d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a énoncé à bon droit que les formalités prescrites par l'alinéa 3 de l'article L. 611-10 du même Code ne s'appliquaient pas à la contravention visée à la prévention et relative au repos dominical ;
Qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel, en conséquence, ne peut-être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91982
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Infraction - Formalités prescrites à l'alinéa 3 de l'article L611-10 du code de procédure pénale - Application (non).


Références :

Code du travail L221-5, L611-10 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1990, pourvoi n°87-91982


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.91982
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