AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur BOUDINA Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme CINQUIN FRERES, entreprise de travaux hydrauliques, dont le siège est à Romaneche-Thorins (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, Mmes Beraudo, Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Charruault, les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau, Van-Troeyen, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Cinquin Frères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 1er juin 1987 contre une décision notifiée le 17 mars 1987 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
! Condamne M. X..., envers la société Cinquin Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.