La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1990 | FRANCE | N°87-42871

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 87-42871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Pierre, demeurant à Pont Sainte-Maxence (Oise), ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Laôn, au profit de Monsieur A... Didier, demeurant à Gizy (Aisne) Liesse,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, con

seiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Charruault, conseillers ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Pierre, demeurant à Pont Sainte-Maxence (Oise), ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Laôn, au profit de Monsieur A... Didier, demeurant à Gizy (Aisne) Liesse,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée et les productions, que M. A... a été embauché le 15 février 1983 en qualité de boulanger par Mme Z... alors locataire-gérant du fonds de commerce de boulangerie appartenant à M. Y... ; qu'il a été mis fin à la date du 17 février 1987 au contrat de location-gérance liant Mme Z... à M. Y... et que dès le 18 février 1987 ce dernier a donné la boulangerie en location-gérance à M.
X...
; que n'ayant pas été maintenu dans son emploi à partir du 18 février 1987, M. A... a attrait devant la juridiction prud'homale Mme Z... et M. X... afin d'obtenir le paiement des indemnités de rupture et la remise des divers documents consécutifs à la rupture de son contrat de travail et que par jugement en date du 13 avril 1987 le conseil de prud'hommes s'est déclaré "incompétent ratione materiae" au motif "qu'à l'expiration d'un contrat de location-gérance le fonds qui en est l'objet fait automatiquement retour à son propriétaire lequel doit assurer toutes les obligations du contrat de travail et, s'il n'est pas en mesure de procurer du travail au salarié, licencier celui-ci en payant les indemnités du rupture" ; que M. A... a alors saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de la même demande, dirigée contre M. Y... ; Attendu que pour accueillir cette demande, la décision énonce que

"la formation de référé, qui n'est pas juge du fond, ne peut que se conformer au jugement du 13 avril 1987 qui a l'autorité de chose jugée au principal" ; qu'en se fondant sur ce seul motif, alors

que M. Y... était demeuré étranger à la procédure ayant abouti au jugement du 13 avril 1987, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laôn ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ; Condamne M. A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laôn, en marge ou à la suite de ladite ordonnance annulée ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42871
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de partie - Personne étrangère à la procédure de première instance (non).


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Laon, 28 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°87-42871


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.42871
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award