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06/03/1990 | FRANCE | N°87-41774

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1990, 87-41774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Alain, demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme DEBOFLES, Abbecourt à Chauny (Aisne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M

M. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Alain, demeurant ... (Aisne),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme DEBOFLES, Abbecourt à Chauny (Aisne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 novembre 1986) que M. Y... au service de la société Debofles, en qualité, d'abord d'apprenti, du 5 juillet 1963 au 5 juillet 1966, puis d'ouvrier hautement qualifié jusqu'au 30 avril 1985, date de son licenciement, a réclamé devant la juridiction prud'homale un complément d'indemnité de licenciement, celle allouée n'ayant pas pris en compte sa période d'apprentissage et n'ayant pas, non plus, été calculée sur la base de 3/20ème de mois de salaire à partir du début de son ancienneté ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de ces chefs alors que, selon le moyen, d'une part, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que la loi du 16 juillet 1971, qui a fait du contrat d'apprentissage un contrat de travail de type particulier n'est pas applicable au litige ; que s'agissant d'une loi ayant un caractère interprétatif, le contrat d'apprentissage doit voir sa durée décomptée pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en refusant à M. Y... l'application de la majoration de 3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté à compter du début de celle-ci, fait une fausse interprétation de la convention collective ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la loi du 16 juillet 1971 n'ayant pas d'effet rétroactif, elle n'était applicable qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus après son entrée en vigeur ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 9a, de la convention collective nationale du

bâtiment en décidant que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la base de 3/20ème de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à 5 ans ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de celle en indemnisation de repos compensateur non pris, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... établissait l'existence d'heures supplémentaires, a admis que les primes versées par l'entreprise remplissaient M. Y... de ses droits et a ainsi renversé la charge de la preuve puisqu'il appartenait à l'entreprise d'établir que la rubrique déguisée "primes" couvrait l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ; que la cour d'appel, contrairement aux écritures de M. Y..., a estimé que le calcul de celui-ci était purement théorique, alors que la prime versée correspondait exactement au paiement en heures normales des heures supplémentaires ; que de toute manière, cette appréciation de la cour d'appel ne pourra être approuvée par la Cour de Cassation, la cour d'appel malgré ses constatations ayant refusé toute mesure d'instruction ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, a constaté, sans renverser la charge de la preuve, que le salarié n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires réclamées ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective du bâtiment - Contrat de travail - Licenciement - Indemnité de licenciement - Base de calcul - Ancienneté.


Références :

Convention collective nationale du bâtiment art. 9 a

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 novembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 mar. 1990, pourvoi n°87-41774

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/03/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-41774
Numéro NOR : JURITEXT000007094065 ?
Numéro d'affaire : 87-41774
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-06;87.41774 ?
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