La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1990 | FRANCE | N°87-14244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1990, 87-14244


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian A..., notaire, demeurant à Frehel (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Dinan, au profit :

1°/ de Monsieur Bernard Z..., demeurant à Matignon (Côtes-du-Nord), rue de Penthièvre,

2°/ de la société civile immobilière SAINT-GERMAIN, dont le siège social est à Matignon (Côtes-du-Nord), rue Saint-Germain,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son po

urvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian A..., notaire, demeurant à Frehel (Côtes-du-Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1987 par le tribunal d'instance de Dinan, au profit :

1°/ de Monsieur Bernard Z..., demeurant à Matignon (Côtes-du-Nord), rue de Penthièvre,

2°/ de la société civile immobilière SAINT-GERMAIN, dont le siège social est à Matignon (Côtes-du-Nord), rue Saint-Germain,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI Saint-Germain ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1er, 2 et 3, alinéas 5 et 6, du décret du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les notaires, rédacteurs d'actes, ont, pour le recouvrement de leurs émoluments et le remboursement des frais accessoires, une action contre toutes les parties à ces actes, en leur qualité d'officiers publics agissant dans l'intérêt desdites parties ; d d Attendu que, par acte sous seing privé du 8 mars 1983, les consorts X... ont promis de vendre à M. Z... une maison d'habitation pour le prix de 290 000 francs ; qu'il était stipulé que la réalisation par acte authentique pourrait avoir lieu, soit au profit de l'acquéreur, soit au profit de toute autre personne, mais que, dans ce cas, l'acquéreur resterait obligé, solidairement avec le cessionnaire envers les vendeurs, au paiement du prix et à l'exécution des conditions de la vente ; que la société civile immobilière Saint-Germain, ayant M. Z... pour gérant, s'est substituée à celui-ci ;

que les parties se sont mises d'accord pour fixer au 23 février 1984 la réalisation de la vente en l'étude de M. A..., notaire ; qu'à cette date, l'officier public, après avoir invité les parties à signer l'acte, a estimé ne pouvoir le faire lui-même au motif que la somme consignée n'était pas suffisante ; que la vente n'ayant pu être régularisée ultérieurement en raison de la mise sous tutelle d'une partie venderesse et du refus de la banque d'accorder un prêt , M. A... a réclamé, sur le fondement de l'article 3, alinéas 5 et 6, du décret du 8 mars 1978, le paiement de la moitié des émoluments se rapportant à un acte imparfait ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. A..., le jugement énonce que le notaire ne pouvait diriger une demande à l'encontre de la société civile immobilière Saint-Germain et de M. Z..., qui avaient subi un préjudice lié à l'absence de régularisation de l'acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'officier public, qui avait rédigé l'acte était investi d'une mission légale à l'égard de toutes les parties et alors, d'autre part, qu'à supposer que le notaire ait commis une imprudence en n'exigeant pas le paiement intégral avant la signature de l'acte, cette imprudence ne pouvait le priver de son recours solidaire contre l'acquéreur pour le recouvrement de ce qui lui était dû, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; Condamne M. Z... et la SCI Saint-Germain, envers M. A..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente trois francs quatre vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dinan, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14244
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Honoraires - Rédaction d'actes - Recouvrement des émoluments - Action contre toutes les parties aux actes - Possibilité.


Références :

Décret du 08 mars 1978 art. 1, 2 et 3 al. 5 et 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan, 09 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1990, pourvoi n°87-14244


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.14244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award