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06/03/1990 | FRANCE | N°87-13156

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 mars 1990, 87-13156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 11 février 1987, par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de Mme Jeannine Y..., demeurant ... (8e) et ... (17e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai

re, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 11 février 1987, par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de Mme Jeannine Y..., demeurant ... (8e) et ... (17e),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 12 mai 1973, Mme Jeannine C... épouse Y... et M. Jacques X... ont reconnu devoir aux époux Z... et à Mme B... une somme de 40 000 francs avec intérêts au taux de 10 % l'an qu'ils se sont solidairement engagés à rembourser le 12 mai 1975 ; que cet emprunt était destiné à rembourser un prêt précédent du même montant qu'ils avaient contracté auprès de Mme B... et de M. A... ; que Mme Y..., prétendant avoir réglé, en exécution de l'acte du 12 mai 1973, une somme de 53 020 francs en principal, intérêts et frais, pour le compte de M. X..., a assigné ce dernier en paiement de cette somme ;

Sur les deux premiers moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 février 1987) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la totalité de la somme de 53 020 francs en principal correspondant à une dette contractée solidairement entre eux, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il ne niait pas que l'emprunt eût été contracté dans son seul intérêt, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel dans lesquelles il soutenait, au contraire, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve qu'elle avait eu un intérêt autre qu'égal au sien dans l'objet de l'emprunt souscrit, ni que cet emprunt n'avait été contracté que pour lui-même exclusivement et, d'autre part, que, pour écarter le moyen qu'il avait invoqué selon lequel la dette devait être divisée par parts égales conformément à l'article 1214 du Code civil, la cour d'appel, qui retient que cette argumentation était nouvelle en appel, a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en relevant que le paiement, acte juridique, doit être prouvé par écrit, les juges du second degré ont statué hors des limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties

et, d'autre part, que, par là-même, ils ont violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas écarté le moyen tiré de la division de la dette par parts égales entre les débiteurs solidaires au motif qu'il s'agissait d'un moyen nouveau présenté devant elle, a relevé que ce moyen n'était pas sérieux dès lors qu'en première instance, M. X... n'avait pas contesté devoir l'intégralité de la somme empruntée ; que, sans sortir des limites du débat ni violer le principe de la contradiction, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi sans constater l'existence d'une faute ni qualifier celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que M. X... avait abusivement résisté à l'action de Mme X... qui avait été privée de la disposition d'un capital relativement important pendant plus de dix ans, la cour d'appel a caractérisé l'existence à son encontre d'une faute dont il devait réparation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-13156
Date de la décision : 06/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), 11 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 mar. 1990, pourvoi n°87-13156


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13156
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