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05/03/1990 | FRANCE | N°89-83184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1990, 89-83184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES DOUANES,

partie poursuivante,

contre l'arrêt d

e la chambre correctionnelle de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 mai 1989 qui, sur ren...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION DES DOUANES,

partie poursuivante,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 mai 1989 qui, sur renvoi après cassation, et dans des poursuites exercées par elle contre X... Gustave du chef d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a relaxé le prévenu ;

Vu les mémoires produits, tant en demande d qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 101 de la loi du 30 décembre 1981, 24 de la loi du 8 juillet 1987, 351, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite cambiaire ;

"aux motifs que tant l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981 en vertu duquel les poursuites ont été engagées que l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987, seul en vigueur actuellement, n'ont pu s'agissant de textes assortis de sanctions pénales, avoir un caractère rétroactif ; qu'ils ne pouvaient notamment s'appliquer à des faits prescrits au moment de leur promulgation ; qu'à supposer que les avoir détenus par X... à Luxembourg antérieurement au 30 décembre 1978 aient eu une origine irrégulière au regard de la réglementation des changes, ces faits délictueux au sens de la loi du 30 décembre 1981 et de l'article 459 du Code des douanes sont couverts par la prescription ; qu'en ce qui concerne la période postérieure au 30 décembre 1978, le prévenu a produit les relevés de son compte au CISL Luxembourg ; qu'il n'est pas établi ni même soutenu par l'administration des Douanes que pendant cette période X... ait crédité ce compte avec des fonds d'origine irrégulière notamment à partir de la France ; que par ailleurs, l'article 24 de la loi du 8 juillet 1987 stipule que les justifications sont exigibles pour les avoirs constitués et détenus à l'étranger pendant un délai de 10 ans précédent la date à laquelle une procédure administrative relative à ces avoirs est engagée ; que le premier acte de poursuite à l'encontre du prévenu est le procès-verbal du 6 mai 1987 ; que ce texte ne peut avoir pour effet de faire revivre des délits éventuels qui de toutes façons étaient prescrits à la date du 30 décembre 1981 ;

"alors que la détention irrégulière d'avoirs à l'étranger par un résident est une infraction continue dont la prescription commence à courir du jour où la détention a pris fin ; qu'il résulte des procès-verbaux de douane dressés les 6 mai 1982 et 2 novembre 1983 que le prévenu détenait des avoirs à l'étranger pour lesquels il n'a pas procédé à la régularisation prévue par l'article 101 de la loi du 30 décembre 1981 ; que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a

considéré que d ce délit était prescrit, ce qui rendait inapplicables les articles 101 de la loi du 30 décembre 1981 et 24 de la loi du 8 juillet 1987 qui n'étaient pas rétroactifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que ceux qui détenaient des avoirs à l'étranger après le 1er juin 1982 devaient justifier de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes ; que le prévenu a expressément reconnu en 1982 et 1983 qu'il ne pouvait justifier de l'origine régulière des avoirs qu'il détenait à l'étranger et qu'il n'en avait pas rapatrié les revenus ; que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait produit des relevés bancaires et que postérieurement au 30 décembre 1978, il ne serait pas établi que le prévenu ait crédité son compte avec des fonds d'origine irrégulière ; qu'en statuant, par des motifs inopérants qui n'établissaient pas l'origine régulière des avoirs, ni le rapatriement des revenus de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, d'une part, que la détention irrégulière d'avoirs à l'étranger, par un résident, est une infraction continue dont la prescription ne commence à courir que du jour où la détention a pris fin ;

Attendu, d'autre part, que selon l'article 24-II de la loi du 8 juillet 1987 qui s'est substitué à l'article 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981, les résidents qui continuent à détenir des avoirs à l'étranger, après le 31 janvier 1987 doivent, sous les sanctions de l'article 459 du Code des douanes, justifier de leur origine régulière au regard de la réglementation des changes ; que ces justifications sont requises pour les avoirs détenus à l'étranger pendant les dix années précédant la date à laquelle une procédure administrative a été engagée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des procès-verbaux, base des poursuites, que Gustave X..., de nationalité belge mais "résident en France" depuis 1969, détenait au Luxembourg, courant 1982, des titres mobiliers évalués à 144 000 francs, et constituant l'actif d'un compte ouvert dans une banque étrangère alimenté par l'intéressé depuis qu'il s'était installé sur le territoire national ; que n'ayant pas procédé au rapatriement de ces avoirs avant le d 1er mars 1982, comme l'exigeait l'article 101 de la loi de finances du 30 décembre 1981, alors applicable, X... a été l'objet de procès-verbaux de constat en date des 6 mai 1982 et 2 novembre 1983, et de poursuites devant la juridiction répressive ;

Attendu que pour infirmer la décision de condamnation des premiers juges et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué a énoncé que les avoirs ayant été constitués avant le 30 décembre 1978, les faits étaient prescrits lors de la publication de la loi du 30 décembre 1981 et échappaient à ses prévisions ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs erronés en ce qui concerne le point de départ de la prescription du délit cambiaire et par des motifs inopérants au regard des justifications qui demeuraient requises à la date de l'engagement des poursuites, la cour d'appel a méconnu le principe et le texte susvisés ;

Que la cassation est, dès lors, encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy en date du 10 mai 1989, mais seulement en ses dispositions concernant l'application des sanctions fiscales, toutes autres dispositions concernant l'action publique étant maintenues, et pour qu'il soit jugé, à nouveau, conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Gondre conseiller rapporteur, Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac d conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83184
Date de la décision : 05/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, 10 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1990, pourvoi n°89-83184


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83184
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