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05/03/1990 | FRANCE | N°89-81281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1990, 89-81281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUE, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alcides,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en

date du 2 février 1989 qui l'a condamné pour infraction à la législation s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle WAQUE, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alcides,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1989 qui l'a condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé contre lui l'interdiction définitive de paraître sur le territoire français ;
Vu les mémoires produit en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D. 27 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire du 29 février 1988 sollicitant le dessaisissement du juge d'instruction saisi et la nomination d'un autre magistrat pour le remplacer, l'ordonnance du 1er mars 1988 y faisant droit, ainsi que toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que : " la requête en remplacement du juge n'est pas un acte juridictionnel ni un acte d'engagement des poursuites, et ne sert pas de fondement à la procédure ultérieure ; que son irrégularité ne saurait donc avoir de conséquences sur la régularité de la procédure subséquente (...) ;
" alors que les dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale susvisé prévoient que le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction, qui peut être demandé au président du tribunal dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, doit l'être " par requête motivée du procureur de la République " ; qu'en l'espèce l'omission de motiver ladite requête constitue une nullité substantielle d'ordre public puisqu'elle touche à l'organisation, à la compétence et à la composition des juridictions ; qu'ainsi la Cour, qui constatait l'irrégularité de la procédure, ne pouvait refuser de prononcer la nullité de l'acte et de la procédure subséquente, sans violer les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de procédure devant le tribunal et du jugement qu'aucunes conclusions n'ont été déposées par le prévenu avant toute défense au fond devant les premiers juges, contestant la régularité de la désignation du juge d'instruction chargé de l'information ;
Attendu qu'en cet état le grief qui aurait du être déclaré irrecevable par la cour d'appel, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627, L. 629, L. 630-1 et R. 5165 du Code de la santé publique, 28, 84, 399, 414, 417 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef de trafic de stupéfiants ;
" aux motifs que : " (...) Alcides X... déclarait ignorer la présence de stupéfiants (...) il précisait avoir vendu en juillet 1987 deux véhicules automobiles à un dénommé Y... (...) José Y... avait utilisé le véhicule du 19 au 23 juin, et lui avait demandé de l'acheminer à Paris, au point de rendez-vous fixé à la gare du Nord. Les objets découverts dans le coffre appartenaient à José Y... (...). Le magistrat instructeur recevra le 26 mai 1988 un courrier envoyé du Portugal, et signé de José Y.... L'auteur de la lettre mettra hors de cause les deux passagers de la Renault 5, en précisant avoir lui-même caché dans le véhicule les stupéfiants découverts lors du passage en frontière, démarche sans grand intérêt dès lors que le scripteur n'estimait pas devoir se livrer à la Justice ni se faire mieux identifier (...) " ;
" alors que la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une lettre disculpant le prévenu, ne pouvait refuser de tenir compte de cet élément de preuve, sans ordonner un supplément d'information dans le but de vérifier l'exactitude de ce fait ; qu'en ne justifiant pas avoir procédé à la moindre recherche sur ce point, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision " ;
Attendu que le moyen qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus et souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 626, L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors que la mesure d'interdiction définitive du territoire français, prononcée contre un étranger déclaré coupable du chef de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, doit être motivée depuis que la loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 a transformé cette mesure en une peine perpétuelle et irrévocable ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce " ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que la cour d'appel a confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la répression, que les juges du fond ont prononcé l'interdiction définitive de paraître sur le territoire français par application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique en raison de l'importance de la quantité de stupéfiants saisis ;
Que dès lors le moyen, qui au demeurant manque en fait, revient à contester la faculté discrétionnaire dont les juges disposent quant à l'application de la peine et dès lors ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81281
Date de la décision : 05/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 02 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1990, pourvoi n°89-81281


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81281
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