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05/03/1990 | FRANCE | N°89-81127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mars 1990, 89-81127


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, et de Me VINCENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Antoine, prévenu,

Y... Rolande, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR,

en date du 16 décembre 1988, qui a condamné le premier pour usurpation du t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD, et de Me VINCENT avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Antoine, prévenu,

Y... Rolande, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 16 décembre 1988, qui a condamné le premier pour usurpation du titre d'architecte et escroqueries à treize mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende ainsi qu'à divers dommages et intérêts et déclarée la seconde irrecevable en sa constitution de partie civile ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ; I Sur le pourvoi de Antoine X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice de MM. Z... et A... et l'a condamné à la peine de 13 mois d'emprisonnement avec sursis ; à une amende de 25 000 francs et au paiement de réparations civiles ; " aux motifs que M. X... avait fait souscrire un contrat reproduisant avec l'entête " contrat d'architecte " un formulaire employé par les architectes, de sorte que le cocontractant du plaignant se voyait désigner par le vocable d'architecte jusqu'à l'emplacement de la signature où ce mot était en partie marqué par les 3 lettres AAE figurant sur le cachet du prévenu, audessus des mots " Atelier d'Architecture et d'Environnement " ; qu'il était encore indiqué que la responsabilité de l'architecte était assurée par les AGF ; que le demandeur a produit des dessins et des plans signés par le concepteur (AAE) et un nommé B..., technicien du bâtiment agréé dont l'intervention permettait de déposer la demande de permis de construire ; que l'enquête a confirmé que X... se présentait comme architecte ou qu'il faisait croire qu'il attendait son diplôme et son agrément ; que X... a également souscrit avec M. A... un contrat sur une formule de l'ordre des architectes, intitulée contrat d'architecte où il se désignait comme plasticien de l'environnement " DPLG " inscrit à l'ordre des architectes, circonscription en cours " mais où, à plusieurs reprises il était désigné simplement comme " l'architecte " ; que sur la formule de demande de permis de construire, il a coché la case " architecte " ; que dans la partie réservée au cachet, il a mentionné son nom avec la qualité plasticien de l'environnement DPLG titulaire du diplôme national des beauxarts ; que ce projet pouvait toutefois permettre une demande de permis de construire sans être revêtu de la signature d'un architecte, il a obtenu de MM. Z... et A... la conclusion de contrats d'architecte et ainsi escroqué tout ou partie de la fortune d'autrui ; " alors que le préjudice, élément constitutif du délit d'escroquerie, n'étant établi que dans la mesure où les remises ou versements n'ont pas été librement consentis et ont été extorqués par des moyens frauduleux, la Cour ne pouvait pour retenir M. X... dans les liens de la prévention se contenter d'énoncer que M. X... s'était servi d'un modèle de contrat d'architecture pour conclure dans le domaine de sa compétence avec M. A... un projet d'agrandissement, et avec M. Z... un projet de construction, associant 5 autres intervenants, sans expliquer en quoi le modèle de contrat utilisé aurait déterminé le libre recours des parties civiles aux services de cet architecte d'intérieur, plasticien de l'environnement et en quoi les sommes versées pour leurs réalisations n'étaient pas dues, sans priver sa décision de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, telles que reproduites au moyen luimême, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause d'où elle a déduit que Antoine X..., en faisant usage de la fausse qualité d'architecte, avait obtenu de Z... et A... la conclusion de contrats d'architecte, a caractérisé en tous des éléments constitutifs le délit d'escroquerie retenu à la charge du demandeur et a ainsi donné une base légale à sa décision ; Que le moyen qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 26 et 40 de la loi du 3 janvier 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer la somme de 10 000 francs à chacune des parties civiles en réparation du préjudice moral subi du fait des 2 délits ; " aux motifs que reconnu coupable des délits reprochés, X... doit dédommager M. Z... du préjudice moral qu'il a subi tant pour avoir été abusé sur les capacités et pouvoirs de X... qui notamment ne pouvait signer de demande de permis de construire quand elle était nécessaire ; que concernant M. A..., dans la mesure où X... à fourni des prestations et études comme eut pu le faire un quelconque particulier sans pouvoir demander le permis de construire et où la réalisation s'est faite sur des éléments ajoutés, il n'y a lieu d'attribuer à la partie civile qu'une indemnité couvrant le préjudice direct établi par l'usurpation de la qualité d'architecte et de l'escroquerie consécutive ayant amené la signature du contrat d'architecte ; " alors que, d'une part, l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 réservant à l'ordre des architectes le droit de se constituer partie civile devant le juge pénal pour des infractions qui comme l'usurpation du titre, outre à la collectivité tout entière, ne sont susceptibles de porter un préjudice direct ou indirect qu'à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, en allouant à MM. Z... et A... la somme golobale de 10 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils auraient subi, chacun des 2 chefs d'infraction, d'usurpation du titre d'architecte et d'escroquerie, poursuivies, la Cour a par là-même nécessairement tenu compte d'un préjudice indirect n'ouvrant pas droit à réparation et partant a violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, en l'état des seules énonciations de l'arrêt, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si la condamnation mise à la charge du prévenu est fondée sur un préjudice personnel trouvant directement et exclusivement sa source dans l'escroquerie " ; Attendu que, contrairement aux grief allégués au moyen, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la condamnation du prévenu au paiement de divers dommages-intérêts au profit des parties civiles Z... et A... trouve son fondement dans la réparation du préjudice personnel subi par les victimes et résultant directement des infractions dont Antoine X... a été déclaré coupable ; Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; II Sur le pourvoi de Rolande Y..., partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y... ; " aux motifs qu'en l'absence de poursuites pour escroquerie ou tentative d'escroquerie à son préjudice, celleci ne pouvait fonder son action contre X... que sur l'usurpation qu'il avait faite du titre d'architecte et, que la loi du 3 janvier 1977 visant à protéger le titre d'architecte n'ayant pour objet que la défense des intérêts publics ne pouvait fonder son action ; qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice direct alors qu'au surplus elle a déclaré que si X... avait fait des propositions et présenté des esquisses et des projets chiffrés, elle n'avait rien commandé et rien payé ; " alors que d'une part, l'action civile devant la juridiction de jugement n'est fermée à la partie civile qui s'est constituée au cours de l'instruction que si son action a été écartée par une décision devenue définitive déclarant sa constitution irrecevable et que d'autre part la saisine in rem du tribunal correctionnel sur renvoi de la juridiction d'instruction porte sur les faits infractionnels qui sont dénoncés à cette juridiction à l'égard des prévenus qui lui sont déférés ; qu'il s'ensuit qu'au cas de saisine du tribunal correctionnel sur renvoi de la juridiction d'instruction, la partie civile dont la constitution n'a pas été écartée par le juge d'instruction est recevable devant la juridiction de jugement à obtenir réparation des dommages que lui ont causés les agissements des prévenus ; qu'en l'espèce, il est constant que le juge d'instruction n'a rendu aucune ordonnance déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y... et que l'ordonnance de renvoi vise expressément sa constitution de partie civile des chefs d'usurpation de titre et d'escroquerie ; qu'en outre, l'ordonnance de renvoi a adopté les motifs du réquisitoire visant des faits de tentative d'escroquerie commis par l'inculpé à l'encontre de Mme Y... ; que, par conséquent, faute d'une décision devenue définitive déclarant la constitution de partie civile de Mme Y... irrecevable, la cour d'appel était saisie des faits de tentative d'escroquerie commis par le prévenu à l'encontre de cette dernière, tels qu'ils étaient énoncés par l'ordonnance de renvoi et le réquisitoire définitif ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y... pour les motifs susénoncés, la cour d'appel a en réalité méconnu les règles de la saisine et l'étendue de sa propre saisine ; " et alors en tout état de cause que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, les faits de tentative d'escroquerie commis par le prévenu à l'encontre de Mme Y... étaient dénoncés dans l'acte de la poursuite de sorte qu'il appartenait aux juges d'appel qui n'étaient nullement liés par la qualification de la juridiction d'instruction de requalifier en ce sens les faits d'usurpation de titre commis par l'inculpé à l'encontre de la partie civile ; que, derechef, les juges d'appel ont méconnu leur pouvoir " ; Attendu que pour écarter la constitution de partie civile de Rolande Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que la plaignante a reconnu que si le prévenu lui avait offert ses services et présenté des esquisses et des projets chiffrés, elle n'avait néanmoins rien commandé et rien payé, en déduit Rolande Y... ne justifie donc d'aucun préjudice direct ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants et non déterminants, la cour d'appel qui a ainsi prononcé sur les faits dénoncés par la plaignante, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81127
Date de la décision : 05/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Faux nom ou fausse qualité - Fausse qualité - Architecte - Conclusion de contrats.

ACTION CIVILE - Constitution - Recevabilité - Absence de préjudice direct.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mar. 1990, pourvoi n°89-81127


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.81127
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