LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fatima, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1989, qui l'a condamnée, pour coups ou violences volontaires avec arme, n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours, à 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 406, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1989, n° 374), premièrement a déclaré Mme Y... coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours sur M. Z... et de la contravention de coups et blessures volontaires avec incapacité totale temporaire de moins de huit jours sur Mme A..., la contravention étant amnistiée, deuxièmement, a condamné Mme Y... à payer aux parties civiles la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ;
" alors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le président ait constaté l'identité de la prévenue " ;
Attendu que la disposition de l'article 406 du Code de procédure pénale rendue applicable à la cour d'appel par l'article 512 du même Code, aux termes de laquelle " le président constate l'identité du prévenu... " n'est qu'une simple recommandation, dont la méconnaissance ne saurait être une cause de nullité alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt qu'une contestation se soit élevée à ce sujet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309, 328, R. 40-4° du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1er de la loi du 20 juillet 1988, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué (Caen, 17 mars 1989, n° 374), premièrement a déclaré Mme Y... coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme n'ayant pas entraîné une contravention de coups et blessures volontaires avec incapacité totale temporaire de moins de huit jours sur Mme A..., la contravention étant amnistiée, deuxièmement, a condamné Mme Y... à payer aux parties civiles la somme de un franc à titre de dommages-intérêts ;
" alors que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les coups portés par Mme Y... ne l'avaient pas été exclusivement en vue de se défendre contre les agressions imputables à Mme A... et à M. Z..., et dont ce dernier avait été reconnu coupable " ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que la demanderesse ait revendiqué le bénéfice de la légitime défense ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.