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01/03/1990 | FRANCE | N°89-80908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1990, 89-80908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ANCEL, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie
intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de

DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989 qui, dans la p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me ANCEL, de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie
intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie contre Christian X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et suivants de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que, l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences d'un accident dont Y..., agent de l'Etat, avait été victime, a évalué l'indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumise au recours de l'Etat à la somme de 55 871, 56 francs, en ne tenant compte que de l'incapacité permanente partielle subie par la victime et des frais à sa charge ;
" aux motifs que, " aucun salaire n'ayant été perdu par Y..., il ne peut être alloué une somme du chef de l'incapacité totale de travail " ;
" alors que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable et à concurrence de laquelle les organismes sociaux sont admis à poursuivre le remboursement de leurs prestations doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, même si ce préjudice est, en totalité ou en partie, réparé par le service de ces prestations ;
" d'où il résulte que la Cour ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice résultant de l'incapacité totale temporaire, sans tenir compte des traitements versés par l'Etat qui avaient contribué à réparer ce préjudice et dont il réclamait le remboursement ;
" alors, en outre, que la Cour ne pouvait, sans aucun motif, s'abstenir, pour évaluer le préjudice soumis au recours de l'Etat, de tenir compte des frais médicaux, qui avaient contribué à sa réparation et dont le remboursement était réclamé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de recours de l'Etat contre la personne responsable de l'accident dont a été victime un de ses agents, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par l'Etat, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est réparé en tout ou en partie par lesdites prestations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Camille Y..., ouvrier de l'Etat, a été blessé dans un accident dont Christian X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré
responsable pour les deux tiers ; que la victime a demandé au prévenu la réparation des atteintes à sa personne ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu pour solliciter le remboursement des prestations fournies à la suite de l'accident, et notamment des traitements versés pendant la période d'inactivité de la victime ainsi que de la part des frais médicaux prise en charge par l'Etat ;
Attendu qu'évaluant l'indemnité de droit commun soumise à ce recours les juges retiennent que Camille Y... n'a subi aucune perte de salaires, ceux-ci lui ayant été payés par l'Etat ; qu'ils omettent également de prendre en compte les frais médicaux avancés par ce dernier ;
Mais attendu qu'en refusant ainsi de tenir compte, pour l'évaluation de l'indemnité de droit commun, de chefs de préjudice réparés par les prestations de l'Etat, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 12 janvier 1989, mais en ses seules dispositions relatives à l'évaluation du préjudice soumis au recours de l'Etat, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80908
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 12 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1990, pourvoi n°89-80908


Composition du Tribunal
Président : MM. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80908
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