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01/03/1990 | FRANCE | N°89-80053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1990, 89-80053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Théophile,

Y... Madeleine,

X... Marcel,

X... Jean-Noël,

X... Jacquel

ine, épouse Z...,

X... Micheline, épouse A...

X... Francine, épouse B...

X... Jean-Michel, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me JOUSSELIN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Théophile,

Y... Madeleine,

X... Marcel,

X... Jean-Noël,

X... Jacqueline, épouse Z...,

X... Micheline, épouse A...

X... Francine, épouse B...

X... Jean-Michel,

X... Charline, épouse C...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1988, qui a relaxé Omer D... et Edouard E... du chef d'homicide involontaire, et dit irrecevables les demandes des parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810 pour défaut et contradiction de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé D... et E... et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des demandeurs ;
" au motif que, si le feu arrière gauche du tracteur conduit par l'un et appartenant à l'autre avait été insuffisamment fixé à son support, rien ne permettrait de dire qu'il était pour autant mal orienté et que, si l'éclairage arrière droit de ce tracteur avait été rendu déficiant par une modification réalisée postérieurement à la livraison par le constructeur il n'était pas établi que cette modification ait été le fait de E... ;
" alors que la défectuosité de fixation du feu arrière gauche impliquait une inefficacité de ce feu, partant la responsabilité des prévenus que la Cour ne pouvait pas écarter sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et que, s'il n'était pas établi que la transformation défectueuse du feu arrière droit fût le fait de E..., la Cour devait à tout le moins retenir la responsabilité de celui-ci pour avoir fait rouler un tracteur avec un éclairage rendu ainsi insuffisant " ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires d'où ils ont tiré leur conviction que l'infraction reprochée à Omer D... et Edouard E... n'était pas constituée ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80053
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 08 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1990, pourvoi n°89-80053


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80053
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