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01/03/1990 | FRANCE | N°88-87580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1990, 88-87580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE SACPEA-AVIMAINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Y... Dominique pour escroquerie, a

confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE SACPEA-AVIMAINE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Y... Dominique pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise, rendue à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la société requérante pour escroquerie, résultant de l'utilisation d'heures de délégation à des fins personnelles ; "aux motifs qu'en l'espèce, le bon de délégation fut obtenu par Dargniat avant de s'absenter ; qu'à supposer qu'il en ait fait une utilisation non conforme, il pouvait encourir des sanctions disciplinaires, voire le refus de paiement des heures de délégation ; qu'en revanche, le délit d'escroquerie étant un délit instantané c'est au moment de sa commission qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence de ses éléments constitutifs ; "alors que, dans son mémoire, la requérante soutenait, par un moyen péremptoire, auquel il n'a pas été répondu, que le seul abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse et qu'étant constant que le prévenu a abusé de sa qualité de délégué du personnel, pour utiliser à des fins personnelles ses heures de délégation, le délit d'escroquerie était caractérisé indépendamment du fait que le bon de délégation aurait été remis avant l'absence ; que l'arrêt manque ainsi de base légale et doit être cassé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs desquels elle a déduit que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'étaient pas réunis en l'espèce ;

Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas non plus recevable par application du même texte ; d DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec, président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87580
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).


Références :

Code de procédure pénale 575

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1990, pourvoi n°88-87580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87580
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