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01/03/1990 | FRANCE | N°88-87490

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1990, 88-87490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Philippe, agissant tant en son n

om qu'au nom de son fils mineur David,

Y... Françoise, épouse Z...,

Z... Fra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRESNOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Philippe, agissant tant en son nom qu'au nom de son fils mineur David,

Y... Françoise, épouse Z...,

Z... Franck,

Z... Jean,

X... Madeleine, épouse Z...,

Y... René,

A... Georgette, épouse Y..., parties i civiles,

d contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON en date du 4 novembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Philippe B... pour homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, R. 14 et R. 34 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

"en ce que, l'arrêt attaqué a dit que la responsabilité de l'accident ayant entraîné le décès de Pierre Z... devait être mise à la charge de celui-ci dans la proportion de deux tiers ;

"aux motifs propres que, les premiers juges ont exactement exposé et analysé les fautes de la victime ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges que, Z... a opéré un dépassement alors que le conducteur de la motocyclette qui le précédait et en compagnie de qui il circulait s'abstenait de le faire, abstention qui devait l'avertir d'une difficulté d'autant qu'aucune circonstance ne justifiait de modifier l'ordre de marche, la motocyclette pilotée par Gaiffe étant en tête depuis le départ (déclaration Gaiffe du 30 juin 1987, pièces n° 9, feuille 1/1) ; qu'il a, en agglomération élevé la vitesse de sa motocyclette au-dessus de celle autorisée par la réglementation ; qu'il n'a pas averti de son intention de dépasser comme lui en fait obligation l'article R. 14 du Code de la route, l'immimence d'un danger résultant d'un changement de direction de l'ensemble routier, perceptible bien avant le choc puisqu'il s'est produit alors que la manoeuvre perturbatrice était presque achevée, justifiant l'usage de l'avertisseur en agglomération ;

"1°/ alors que, la cour d'appel qui constate d'une part, que le changement de direction de l'ensemble routier avait été brusque et avait surpris les autres usagers, et d'autre part, que le changement de direction avait été perceptible bien avant le choc, s'est contredite et a, en conséquence, violé les textes visés au moyen ;

d "2°/ alors que, les consorts Z... faisaient valoir que Pierre Z... avait entrepris le dépassement, autorisé, de l'ensemble routier sur une chaussée prioritaire, en l'absence de tout véhicule

circulant en sens inverse ou devant le poids lourd, et au moyen d'une motocyclette dont la puissance permettait, sans danger, de dépasser le poids lourd circulant à une vitesse de 35 à 40 kms/h, de sorte que l'abstention de Gaiffe, qui restait derrière l'ensemble routier parce qu'il se méfiait des réactions du chauffeur et non pour des raisons objectives, ne pouvait être de nature à justifier qu'il renonçât à opérer une manoeuvre ne présentant, en apparence, aucun risque ; qu'en se bornant, sans répondre à une telle argumentation, à énoncer que Pierre Z... n'aurait pas dû opérer un dépassement que le conducteur qui le précédait s'abstenait d'effectuer, la cour d'appel, qui relève au surplus que le changement de direction de l'ensemble routier avait été brusque et avait surpris tous les autres usagers, a, par suite, violé les textes visés au moyen ;

"3°/ alors que, les consorts Z... faisaient valoir que la vitesse de la moto, dont tous les témoins s'accordaient à reconnaître qu'elle n'était pas excessive, pas plus que l'absence d'usage par celui-ci de l'avertisseur sonore, n'avait joué un rôle causal dans l'accident ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions tout en constatant que le changement de direction de l'ensemble routier avait été brusque et avait surpris tous les usagers, la cour d'appel a de ce chef violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'après avoir sans contradiction exposé que Philippe B..., qui conduisait un poids lourd, avait, dans un premier temps, signalé qu'il envisageait d'opérer un changement de direction, puis effectué celui-ci avec une trop grande brusquerie, les juges, qui n'avaient pas à répondre aux simples arguments des parties civiles, exposent que Pierre Z... motocycliste, a entrepris le dépassement d'un autre motocycliste et du poids lourd, commettant notamment l'imprudence, en cette circonstance d'élever sa vitesse au dessus de celle autorisée et de ne pas faire usage de son avertisseur sonore ; qu'ils estiment que ces fautes ont été en relation causale avec l'accident dont il a été la victime et sont de nature à entraîner un partage de responsabilité ; qu'ainsi ils n'ont pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87490
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1990, pourvoi n°88-87490


Composition du Tribunal
Président : MM. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87490
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