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01/03/1990 | FRANCE | N°88-86268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 mars 1990, 88-86268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LA COMPA

GNIE NATIONALE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION, partie civile,

contre l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LA COMPAGNIE NATIONALE DES CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1988, qui a relaxé Jean-Claude X..., poursuivi pour usage d'un titre tendant à créer une confusion avec b celui de conseil en brevets d'invention, et a débouté la partie civile de sa demande ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la Compagnie Nationale des conseils en brevets d'invention ;

Attendu que le prévenu n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de Cassation la qualité, pour intervenir comme partie civile, de la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 5936 du Code de procédure pénale, 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 259 alinéa 1 du Code pénal, les décrets n° 76-671 du 13 juillet 1976 (article 8 et 10) et n° 86-259 du 18 février 1986 (art. 3) ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;

"au motif que les termes associés sur le papier à en-tête utilisé actuellement par la société "
X...
" sont ceux de "conseils en propriété industrielle" et de "mandataires agréés par l'Office européen des brevets" ;

"alors qu'auparavant le prévenu associait directement le titre de "conseil en propriété industrielle" à la mention "brevets d'invention..." ;

"qu'il en résulte que le terme "mandataire..." ajouté à celui de "conseil" évite de faire le rapprochement entre "conseil" et "brevet" ;

"qu'au surplus et surtout, le prévenu a, purement et simplement, supprimé l'expression "brevets d'invention" qui figurait autrefois sur son papier à lettres pour ne plus laisser que le mot "brevet" qui figure normalement à la fin du titre de "mandataire agrée par l'Office européen des brevets" auquel le prévenu a droit ; d

"qu'en conséquence, la mention actuellement employée n'apparaît pas de nature à créer dans l'esprit d'un public nécessairement averti, une confusion quelconque avec le titre règlementé de "conseil en brevets d'invention" ;

"alors que d'une part,

"si effectivement l'expression "brevets d'invention" ne figure pas dans les papiers d'affaires du prévenu et que le mot "brevet" est seul employé dans l'expression "mandataire agréé par l'Office

européen des brevets", il n'est pas douteux qu'il ne peut s'agir que de brevets d'invention ;

"que si le prévenu a pris la précaution d'inscrire sa qualité de "mandataire agréé par l'Office européen des brevets" il l'a fait figurer immédiatement sous celle de "conseil en propriété industrielle" ;

"que le rapprochement entre les mots "conseil" et "brevets" demeure et se trouve d'autant plus facilité que le domaine de la propriété industrielle comprend celui des brevets d'invention ;

"que la confusion avec le titre de conseil en brevet d'invention est donc possible ;

"alors que d'autre part,

"la définition du "public", visé à l'article 74 de la loi du 31 décembre 1974, ne peut être restreinte à celle d'un "public nécessairement averti" ;

"qu'au contraire, les personnes s'adressant à des professionnels pour assurer la protection des brevets ne sont pas des juristes spécialisés et s'attachent avant de les consulter à rechercher leurs titres ;

"que la protection recherchée par la loi n'est pas limitée à un public averti" ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé par la compagnie nationale des conseils en brevets d'invention, pris de la violation de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 de l'article 259 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

d "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'usage illicite du titre de conseil en propriété industrielle tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec les titres et professions réglementés de conseil en brevets d'invention reproché à
X...
;

"aux motifs qu'ils n'apparaît pas à la Cour qu'un risque de confusion existe ; qu'en effet, les termes associés sur le papier à en-tête utilisé actuellement par la société "
X...
" sont ceux de conseils en propriété industrielle, qui est un titre générique ni interdit ni réglementé et dont l'usage ne saurait être réservé aux seuls conseil en brevets d'invention et de mandataire agréé par l'Office européen des brevets auquel le prévenu a droit, alors qu'auparavant, ce dernier associait directement le titre de conseil en propriété industrielle à la mention brevets d'invention ; qu'il en résulte que le terme mandataire ajouté à celui de conseil évite le rapprochement entre conseil et brevet ; que surtout, le prévenu a purement et simplement supprimé l'expression brevets d'invention qui figurait autrefois sur son papier à lettre pour ne plus laisser que le mot brevet qui figure normalement à la fin du titre de mandataire agrée par l'Office européen des brevets auquel il a droit ; qu'en conséquence, la mention actuellement employée n'apparaît pas de nature à créer dans l'esprit d'un public nécessairement averti, une confusion quelconque avec le titre réglementé de conseil en brevets d'invention ;

"alors que d'une part, le délit prévu et puni par l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 étant constitué dès lors qu'il existe un risque de confusion lequel peut résulter de la simple ambiguïté dans l'intitulé d'un titre utilisé par une personne ne pouvant se

prévaloir d'un des titres réglementés par ladite loi, la Cour qui, pour exclure un tel risque, s'est ainsi fondée sur l'absence d'association directe entre le titre de conseil en propriété industrielle et la mention de brevets sans rechercher si l'emploi dans la même phrase ne créait pas nécessairement un rapprochement indirect, n'a pas en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance légalement justifié sa décision ;

"alors que d'autre part, le domaine de la propriété industrielle englobant le dépôt et la protection des brevets d'invention, la Cour ne pouvait, sans entacher là encore sa décision d'insuffisance, d considérer que l'emploi du terme générique de brevets venant après la mention "conseils en propriété industrielle" n'était pas de nature à créer une confusion sur le titre dont pouvait réellement se prévaloir
X...
;

"et alors qu'enfin, les dispositions de l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 ayant notamment pour objet de protéger le public en lui garantissant les qualité et titre des professionnels dont elles règlementent l'activité, la Cour qui a écarté en l'espèce le risque de confusion en considérant que les conseils en brevets d'invention s'adressaient exclusivement à un public averti, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou l'erreur des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société anonyme

X...

, dont le prévenu qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des conseils en brevets d'invention est président-directeur général, utilisait un papier à en-tête portant la mention "conseils en propriété industrielle et mandataires agréés près l'Office européen des brevets" ; que, Jean-Claude X... a été poursuivi pour avoir fait usage d'un titre tendant à créer une confusion dans l'esprit du public avec celui, réglementé, de conseil en brevets d'invention ;

Attendu que pour relaxer le prévenu la juridiction du second degré retient que l'association des deux titres "conseils en propriété industrielle" et "mandataires agréés près l'Office européen des brevets" n'est pas de nature à créer "dans l'esprit d'un public nécessairement averti" une confusion quelconque avec le titre réglementé de "conseil en brevets d'invention" ;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi alors que l'article 74 de la loi du 31 décembre 1971 exige seulement que l'usage du titre utilisé soit de nature à créer "dans l'esprit du public" une confusion avec l'un des titres réglementés par ladite loi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; d

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 5 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les

registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, le Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86268
Date de la décision : 01/03/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, 05 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 mar. 1990, pourvoi n°88-86268


Composition du Tribunal
Président : MM. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86268
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