LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Filippo
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 7 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par arrêt du 14 février 1990 la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par X... contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône en date du 11 avril 1989, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat ;
Que dès lors, le pourvoi frappant l'arrêt du 7 novembre 1989 par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur, est sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.