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28/02/1990 | FRANCE | N°89-84738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1990, 89-84738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ X... Patrick,
2°/ Y... Marthe, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 15 juin 1989, qui a condamnÃ

© le premier à la réclusion criminelle à perpétuité, avec fixation à 18 ans d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ X... Patrick,
2°/ Y... Marthe, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du 15 juin 1989, qui a condamné le premier à la réclusion criminelle à perpétuité, avec fixation à 18 ans de la durée de la période de sûreté, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner accompagnés de tortures ou d'actes de barbarie, et la seconde à 5 années d'emprisonnement pour abstention volontaire d'empêcher ce crime ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63 du Code pénal, 348, 349, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 ainsi libellée : " " la prévenue Marthe Y..., épouse X... est-elle coupable de s'être à Caussade, entre le début du mois de février et le 8 mai 1986, abstenue volontairement d'empêcher par son action immédiate sans risque pour elle ou pour des tiers le crime ci-dessus spécifié aux questions 1, 2 et 3 ? " ;
" alors que l'article 63 du Code pénal punit celui qui, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne, s'abstient volontairement de le faire ; qu'en l'espèce, la question n° 5 n'a pas interrogé la Cour et le jury sur la possibilité qu'avait la prévenue d'empêcher le crime par son action immédiate et sans risque pour elle ; que, dès lors, la condamnation prononcée est dépourvue de base légale " ;
Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit prévu et réprimé par l'article 63 alinéa 1 du Code pénal ;
Qu'en effet le fait par un accusé de s'être abstenu volontairement d'empêcher un crime sans risque pour lui ou pour des tiers implique nécessairement qu'il avait la possibilité de le faire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 362, 364, 591 et 720-2 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions que, par décision spéciale, la Cour et le jury réunis ont fixé à 18 ans la période de sûreté applicable à X... ; " alors que toute décision défavorable à l'accusé doit être acquise à la majorité de huit voix au moins ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce " ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury, délibérant sur l'application de la peine à la majorité absolue, ont, " par décision spéciale et à la même majorité ", porté à, 18 ans la période de sûreté prévue par l'article 720-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu, en cet état, qu'il a été fait l'exacte application de l'article 362 du même Code selon lequel la peine est prononcée à la majorité absolue des votants ; que les dispositions de l'article 359 dudit Code prescrivant que toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins, ne concernent que les réponses de la Cour et du jury aux questions qui leur sont posées en application de l'article 349 ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, R Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84738
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Majorité - Peine prononcée - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 359, 360, 364, 591, 720-2

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1990, pourvoi n°89-84738


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84738
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