LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 13 juin 1989 qui pour vol avec port d'arme l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 249 et 251 du Code de procédure pénale et R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire ;
" en ce que la cour d'assises était composée notamment de Mme Jacqueline Y..., vice-président chargé du tribunal pour enfants de Marseille délégué au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par ordonnance de M. le président de la cour d'Aix-en-Provence en date du 14 février 1989 ;
" alors qu'aux termes de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire, le premier président peut seulement déléguer dans un autre tribunal du ressort de la cour d'appel, les juges d'un tribunal de grande instance ; que dès lors, le vice-président du tribunal pour enfants de Marseille ne pouvait pas valablement être délégué au tribunal de grande instance d'Aix-enProvence et n'avait pas qualité pour siéger à la cour d'assises siégeant à Aix-en-Provence " ;
Attendu que contrairement aux allégations du moyen, c'est par l'exacte application de la loi que le premier président a délégué au tribunal d'Aix-en-Provence Melle Y..., vice-président au tribunal de Marseille ;
Qu'en effet, l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire prévoit que selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, le mot de " juge " étant un terme générique pour désigner l'ensemble des magistrats du siège d'une juridiction, quelles que soient les fonctions qu'ils y exercent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.