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28/02/1990 | FRANCE | N°89-83408

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 1990, 89-83408


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1989, qui pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement

avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a rejeté sa demande de non-ins...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 1989, qui pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, et a rejeté sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la peine encourue par Y... ; " au seul motif que la Cour estime devoir rejeter la demande de noninscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu ; " alors que la noninscription de la peine encourue au bulletin n° 2 du casier judiciaire, constitue une disposition favorable au prévenu, expressément prévue par un texte et que les juges ne peuvent refuser le bénéfice de cette disposition que par une décision expressément motivée " ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Dièmer, Malibert, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier T conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83408
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASIER JUDICIAIRE - Mentions - Bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 775-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 fév. 1990, pourvoi n°89-83408


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83408
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